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Annaïg Le Meur
Question N° 7681 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 24 avril 2018

Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la reconnaissance et la valorisation du volontariat des engagés contractuels ayant connu des combats en opérations extérieures. À la suite d'actions au feu dans les théâtres d'opérations extérieures, les engagés sous contrat ne peuvent prétendre à la croix du combattant volontaire. Le décret n° 2011-1933 réserve cette décoration uniquement aux appelés et aux réservistes s'étant portés volontaires pour participer à un conflit. Le principal argument est que cette distinction est réservée aux personnes ayant volontairement participé au feu sans obligation de service. Depuis la fin de la conscription en 1996, il ne peut plus y avoir d'appelés volontaires pour participer à un théâtre d'opérations extérieures. Tous les hommes et les femmes désirant défendre les intérêts de la France doivent le faire par un engagement contractuel conformément à l'article L. 4132-6 du code de la défense. Le fait de s'engager par contrat dans l'armée, avec la possibilité d'être un jour déployé au front, pourrait pourtant constituer un acte de volontariat susceptible de faire bénéficier les combattants de la 4ème génération de cette distinction militaire. La non reconnaissance de leur engagement au cœur de conflits armés en tant qu'acte de volontariat caractérisé est vécue par les combattants de la 4ème génération du feu comme une profonde injustice. Aussi, elle lui demande quelles modifications compte apporter le Gouvernement au décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire, afin que les militaires de carrière puissent également bénéficier de cette distinction militaire.

Réponse émise le 12 juin 2018

La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée par une loi du 4 juillet 1935 pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante lors du premier conflit mondial, alors qu'en raison de leur âge ils n'étaient astreints à aucune obligation de service. Les anciens combattants de la guerre 1939-1945 qui s'étaient engagés dans les mêmes conditions ont pu se voir décerner une CCV distincte, créée pour ce conflit par une loi du 4 février 1953. Afin d'éviter la multiplication des croix de cette nature, le décret no 81-844 du 8 septembre 1981 a finalement instauré une CCV unique, ornée d'une barrette mentionnant le conflit au titre duquel elle a été décernée (1939-1945, Corée, Indochine, Afrique du Nord). Le décret no 2007-741 du 9 mai 2007 [1] fixant les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés s'étant portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures (OPEX). Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4e génération du feu, lesquels n'étaient pas tenus de servir sur les théâtres d'opérations extérieurs (TOE), les gouvernements successifs n'ayant pas souhaité qu'ils soient engagés dans des missions périlleuses. De même, le départ en OPEX constituant pour les réservistes un acte de volontariat caractérisé, le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV-ME aux réservistes opérationnels. Dans ce contexte, l'article D. 352-12 du CPMIVG prévoit aujourd'hui que peuvent prétendre, sur leur demande, à la CCV avec barrette « missions extérieures » les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs OPEX définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Conformément aux dispositions du code de la défense, les engagés volontaires (contractuels des armées, directions et services) signent quant à eux un contrat au titre d'une armée, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Assorties de compensations particulières, ces contraintes, inhérentes à l'état militaire, qui s'appliquent également aux militaires de carrière, peuvent conduire, le cas échéant, à la projection de ces personnels sur des TOE. En effet, de par leur contrat, qui les lie au ministère des armées, ces personnels se sont engagés à remplir des missions tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Un militaire sous contrat ou de carrière peut ainsi être désigné d'office pour rejoindre un TOE, en particulier s'il détient une spécialité indispensable à la réalisation de la mission confiée aux armées. La situation de ces militaires est à cet égard fondamentalement distincte de celle des anciens appelés du contingent et des réservistes opérationnels qui, avant de servir sur un TOE, ont dû impérativement exprimer leur volontariat. En matière d'attribution de distinctions honorifiques, le dispositif retenu vise précisément à distinguer ces deux formes d'engagement en réservant le bénéfice de la CCV à celui qui s'est exposé au feu alors qu'il n'y était pas tenu. Une remise en cause de cette approche reviendrait à ne plus différencier la CCV-ME et les médailles commémoratives s'agissant de leurs conditions d'attribution. En outre, privilégier la 4e génération du feu en ne soumettant plus l'attribution de la CCV-ME à la condition de l'engagement singulier introduirait une rupture d'égalité de traitement entre les différentes générations d'anciens combattants. Par ailleurs, une telle décision aboutirait nécessairement à décerner cette décoration à tous les militaires contractuels et de carrière, soumis au même statut, faisant perdre tout sens et toute valeur à cette distinction. De même, si les militaires engagés servant au titre de contrats courts ont naturellement vocation, à l'issue de ces contrats, à constituer le vivier dont le ministère des armées a besoin pour renforcer les réserves opérationnelle et citoyenne, il apparaît néanmoins nécessaire de maintenir une forte attractivité de la réserve en continuant notamment de distinguer, par l'octroi de la CCV-ME, les réservistes qui auront fait le choix de servir en OPEX. Dès lors, tout en reconnaissant le courage et le dévouement dont font preuve les militaires contractuels engagés dans les conflits auxquels la France participe, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions de l'article D. 352-12 du CPMIVG fixant les modalités d'attribution de la CCV-ME. Par ailleurs, il est souligné que les militaires contractuels sont éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière, sous réserve de réunir les conditions d'attribution requises. Projetés en OPEX, ils sont ainsi susceptibles d'obtenir la médaille commémorative française et la médaille d'outre-mer. A la suite d'une action d'éclat accomplie dans le cadre des OPEX, ils peuvent également se voir décerner une citation avec attribution de la croix de la valeur militaire. Enfin, la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a généralisé le critère de 4 mois de présence sur un théâtre d'opération pour l'attribution de la carte du combattant aux militaires des OPEX. Cette durée est désormais reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat. Les militaires n'ayant pas appartenu à une unité officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi 4 mois ou plus lors d'OPEX, peuvent donc prétendre à la carte du combattant. Cet assouplissement des critères d'attribution de la carte du combattant ouvre les avantages du statut de combattant à l'ensemble des militaires de la 4e génération du feu qui pourront ainsi bénéficier de la retraite du combattant, de la rente mutualiste majorée par l'État, de la croix du combattant et de la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette mesure, entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2015, contribue à réaffirmer la reconnaissance de la Nation à l'égard des combattants de la 4e génération du feu et à renforcer le lien armée-Nation. [1] Le décret no 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) a abrogé le décret no 2007-741 du 9 mai 2007.

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