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Stéphane Demilly
Question N° 7770 au Ministère de l'économie


Question soumise le 24 avril 2018

M. Stéphane Demilly appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une particularité du régime fiscal des micro-entreprises dès lors que l'autoentrepreneur perçoit une pension de retraite. En effet un micro-entrepreneur a le choix d'opter pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce qui devrait donc le libérer de tout impôt concernant son activité professionnelle et ne pas influer sur le calcul de l'impôt sur le revenu annuel. Or le micro-entrepreneur retraité est tenu de reporter sur sa déclaration de revenus le montant des revenus perçus grâce à son activité. Prenons l'exemple d'un retraité qui déclare une pension de 34 800 euros, le montant de son impôt sur le revenu s'élève en 2018 à 777 euros pour deux parts. S'il ajoute à sa déclaration les revenus de sa micro entreprise d'un montant de 18 689 euros, l'impôt s'élèvera à 2 324 euros alors qu'il aura déjà apporté sa contribution sur ses revenus du travail. Ce qui veut dire que le taux moyen d'imposition augmente et a un impact de 1 547 euros sur le montant de son impôt. L'intéressé est pénalisé du fait qu'il a une activité parallèlement à sa retraite. Si ce contribuable n'avait pas d'autre revenu que celui de sa micro-entreprise, il ne paierait pas d'impôt complémentaire. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de mettre un terme à cette particularité.

Réponse émise le 12 mars 2019

Les contribuables relevant des régimes des micro-entreprises (ou « micro-BIC ») et déclaratif spécial (ou « micro-BNC ») peuvent opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, défini à l'article 151-0 du code général des impôts (CGI), sous réserve, d'une part, d'être soumis au régime micro-social prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que le montant des revenus de leur foyer fiscal n'excède pas un certain plafond (26 818 € pour une part de quotient familial, pour l'imposition des revenus de l'année 2018). Ce dispositif permet aux petits exploitants individuels de s'acquitter forfaitairement de l'impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales dus au moyen de versements périodiques, dès l'année de perception des revenus (régime du micro-entrepreneur, anciennement auto-entrepreneur). L'option pour le dispositif prévu à l'article 151-0 du CGI a également pour effet de libérer de l'impôt sur le revenu les revenus de l'activité professionnelle pour laquelle elle est exercée. En conséquence, aucun versement complémentaire ne doit être opéré au titre de l'impôt sur le revenu l'année suivant celle au cours de laquelle les versements forfaitaires ont été effectués, ces derniers étant définitifs. Pour autant, les revenus soumis au versement libératoire de l'article 151-0 du CGI doivent être reportés sur la déclaration de revenus souscrite par le contribuable, afin notamment d'être pris en compte pour le calcul du taux d'imposition applicable aux autres revenus du contribuable. En effet, en application de l'article 197 C du CGI, « l'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus (…) autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 [du CGI] est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés ». Cette règle, dite « du taux effectif », a pour objet de maintenir la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus autres que ceux soumis au versement libératoire, sans créer de double imposition. Ainsi, l'impôt sur le revenu est calculé sur le montant total des revenus du contribuable mais il n'est dû qu'en proportion de la part que représentent les revenus autres que ceux soumis au versement libératoire dans le montant total des revenus, afin que le niveau global d'imposition tienne compte de la capacité contributive de chaque contribuable. Le maintien de cette règle est indispensable pour assurer l'égalité, en matière de taux d'imposition, entre les contribuables titulaires, entre autres, de revenus soumis au versement libératoire et ceux percevant des revenus d'un montant identique mais intégralement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En effet, en l'absence d'un tel mécanisme, il serait inéquitable que ce régime favorable se traduise, au surplus, par une atténuation du poids relatif de l'impôt dû sur les autres revenus. Pour cette raison, il n'est pas envisagé de modifier cette règle.

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