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Brahim Hammouche
Question N° 783 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 29 août 2017

M. Brahim Hammouche appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur l'impossibilité pour les militaires ayant servi en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 de bénéficier de la carte du combattant au titre des opérations extérieures (Opex). Il rappelle que sous la XIVe législature plusieurs mesures ont permis d'améliorer les droits des militaires de la 4ème génération du feu sans parvenir à satisfaire la légitime demande des appelés en Algérie après le 2 juillet 1962 : la loi de finances pour 2014 a accordé le bénéfice de la carte du combattant au titre des Opex aux militaires justifiant de 4 mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et poursuivi au-delà sans interruption. 9 893 personnes ont ainsi bénéficié en 2016 de cette carte dite « à cheval ». Par ailleurs, la loi de finances pour 2015 a aligné les critères d'attribution de la carte du combattant OPEX sur ceux de l'Afrique du Nord (AFN) entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, soit 120 jours consécutifs ou non de présence sans condition d'unité, mettant ainsi fin à une discrimination quant aux conditions d'attribution entre les combattants, ceux d'Afrique du Nord (AFN) et ceux engagés dans des opérations extérieures (Opex). Mais, sur le fondement d'un arrêté incomplet, il demeure une iniquité de traitement entre les combattants engagés avant le 2 juillet 1962 et ceux présents après, bien qu'ils aient réalisés, en territoire étranger, les mêmes missions de sécurité, dans un contexte dangereux, c'est à dire en opération extérieure. 80 000 militaires ont ainsi continué à servir la France en Algérie jusqu'en 1964 et 535 ont été reconnus « morts pour la France » après le 2 juillet 1962. Afin que ces appelés puissent enfin bénéficier de la carte du combattant au titre des Opex, il lui demande d'étendre la liste des théâtres d'opérations extérieures figurant dans l'arrêté du 12 janvier 1994 à l'Algérie, pour la période du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964.

Réponse émise le 14 novembre 2017

Dès sa prise de fonctions, au mois de juin 2017, la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées a, conformément aux engagements pris par le Président de la République, entamé une réflexion et fait diligenter des études visant à améliorer progressivement les dispositifs de réparation et de reconnaissance mis en œuvre en faveur des anciens combattants, des victimes de guerre et de leurs ayants cause. Cette démarche volontaire et pragmatique, qui sera poursuivie tout au long de son mandat, a d'ores et déjà permis, dans un contexte budgétaire global marqué par la nécessité de mieux maîtriser nos finances publiques, de retenir deux dispositions, inscrites dans le projet de loi de finances pour 2018. Ainsi, le mode de calcul des pensions militaires d'invalidité servies aux militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962 et à leurs ayants cause sera aligné sur le régime en vigueur depuis cette date. De plus, le montant de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère versé aux anciens membres des formations supplétives ou à leurs conjoints et ex-conjoints survivants sera revalorisé de 100 euros en 2018. Par ailleurs, il est rappelé qu'aux termes des articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994 et évoqué dans la question écrite, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n'ont pas été mentionnés dans ce texte. Il n'est pas envisagé de reconsidérer cette position dans l'immédiat, étant précisé que l'arrêté précité n'a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. Toutefois, comme le souligne l'honorable parlementaire, l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. Près de 12 000 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 331-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. [1] Article abrogé et remplacé par l'article L. 311-2 du CPMIVG.

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