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Hervé Pellois
Question N° 785 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 29 août 2017

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le droit de rétractation des consommateurs, encadré par les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation. Dans le cas d'un achat sur internet, le consommateur peut se rétracter dans les 7 jours suivant l'achat. Toutefois, certains produits en sont exclus, comme les magazines et les journaux. Dans le cas de l'achat d'une voiture auprès d'un professionnel, l'acheteur bénéficie d'un droit de rétractation de 14 jours. Ce droit est valable uniquement sous certaines conditions. Il s'applique ainsi dans le cadre d'une vente à distance mais aussi dans le cadre d'un achat à crédit. Cependant, plusieurs exceptions viennent limiter l'exercice de ce droit. Dans le cadre d'un achat à distance, si l'acheteur se rend dans les locaux du vendeur pour signer le contrat, il ne pourra plus exercer son droit de rétractation. Il en est de même dans le cadre d'un achat à crédit si le crédit n'est pas mentionné explicitement dans le contrat. Au vu de ces deux exceptions, il souhaiterait donc connaître les pistes envisagées pour rendre plus cohérente cette législation et élargir le droit de rétractation.

Réponse émise le 10 octobre 2017

La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs définit, notamment, la notion de contrats conclus à distance et hors établissement commercial et détermine le régime de protection des consommateurs, s'agissant, en particulier, des conditions d'exercice d'un droit de rétractation par le consommateur. Au niveau national, le droit applicable aux contrats conclus à distance a été sensiblement modifié par la transposition de la directive précitée avec l'adoption de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Depuis l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, qui a procédé à une recodification de ce code, le droit de rétractation et les conditions d'exercice de ce droit par le consommateur pour les contrats conclus à distance et hors établissement commercial sont régis par les articles L. 221-18 à L. 221-28. En premier lieu, il convient de préciser que le contrat à distance est un "contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat". Ainsi, par définition, un contrat conclu dans les locaux du vendeur n'est pas un contrat conclu à distance. Ensuite, le délai de rétractation est désormais de 14 jours contre 7 auparavant. Pour les contrats conclus à distance, ce délai court à compter de la livraison du bien, pour les contrats de vente, et à compter de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services. Le code de la consommation prévoit que certains contrats sont exclus, en raison de leur nature, du bénéfice du droit de rétractation, comme par exemple les contrats de fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine. Toutefois, les contrats d'abonnement à ces publications sont soumis au droit de rétractation reconnu au consommateur. Enfin, concernant le financement d'un achat à distance par un crédit affecté, le code de la consommation prévoit que l'exercice du droit de rétractation pour l'un des deux contrats entraîne la résolution du second. En effet, d'une part, le deuxième alinéa de l'article L. 221-27 dispose que "l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25". Cette disposition fait écho à l'article L. 312-54 qui prévoit que "lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° [lire 11°] de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit". D'autre part, l'article L.312-52 prévoit notamment que "le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité […] si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 312-19 [14 jours calendaires à compter de l'acceptation de l'offre de crédit] ". Il est également à noter que la modalité de paiement par crédit affecté doit être indiquée dans les contrats conclus à distance (article R. 111-1) et que la désignation du bien ou du service financé par ce moyen doit être indiquée dans le contrat de crédit affecté (article R. 312-2), si bien que ces deux contrats sont, de fait, liés. Ces dispositions sont de nature à protéger le consommateur de manière efficace en lui permettant, notamment, d'obtenir la résolution du contrat de vente qu'il souhaite financer avec un contrat de crédit affecté lorsqu'il s'est rétracté de ce dernier. La transposition de la directive 2011/83/UE précitée a introduit en droit français une plus grande homogénéité du dispositif de protection du consommateur en alignant le délai de rétractation propre aux contrats conclus à distance sur celui qui était défini dans d'autres domaines, notamment ceux du crédit et de l'assurance. La définition du contrat conclu à distance ainsi que la liste des contrats pour lesquels le droit de rétractation est exclu font partie du domaine coordonné par la directive 2011/83/UE et relèvent de dispositions d'harmonisation maximale auxquelles il n'est pas possible de déroger par des mesures strictement nationales, sans prendre le risque d'une action en manquement menée contre la France devant la Cour de justice de l'Union européenne.

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