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Dimitri Houbron
Question N° 7965 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 1er mai 2018

M. Dimitri Houbron attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question du financement des écoles privées sous contrat par les communes. L'article R. 442-44 du code de l'éducation dispose que « les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État. En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État ». Autrement dit, la commune est obligée de fournir un financement pour les enfants de plus 6 ans, tandis que le financement de la scolarité en écoles privées des enfants de moins de six ans dépend des termes du contrat passé entre la commune et l'établissement et n'est donc pas obligatoire. Ainsi la commune est seulement tenue de fournir aux écoles une dotation en fonction du nombre d'élèves de plus de six ans scolarisés. Or il est prévu que la scolarité soit obligatoire dès 3 ans à partir de 2019, ce qui devrait entraîner une augmentation des obligations légales des communes envers les écoles. Il lui demande donc si des mesures visant à compenser cette hausse des dépenses pour les mairies ont été prévues.

Réponse émise le 4 décembre 2018

La création des écoles maternelles, comme celle des écoles élémentaires, relève de la compétence des communes en application des articles L. 212-1 (qui reprend sur ce point l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales) et L. 212-4 du code de l'éducation. Même si le taux de scolarisation des enfants âgés de trois à cinq ans est actuellement de 98,9%, l'extension de l'instruction obligatoire aux enfants âgés de trois à cinq ans constitue une extension de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution qui doit, en application des mêmes dispositions, être « accompagnée de ressources déterminées par la loi  ». Un article du projet de loi abaissant l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans prévoit donc que l'Etat attribuera des ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020 (année scolaire d'entrée en vigueur de l'extension de l'instruction obligatoire) et du fait de cette seule extension de compétence, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont exposées au titre de l'année scolaire2018-2019. L'augmentation des dépenses obligatoires de la commune s'appréciera au niveau de l'ensemble des dépenses relatives aux écoles élémentaires et maternelles publiques et des dépenses de fonctionnement des classes maternelles ou élémentaires des établissements privés sous contrat d'association. Seules les augmentations de dépenses qui résultent de l'extension de l'instruction obligatoire sont de nature à ouvrir un droit à accompagnement. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de ce dispositif d'accompagnement.

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