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Laetitia Saint-Paul
Question N° 7987 au Ministère de l'action


Question soumise le 1er mai 2018

Mme Laetitia Saint-Paul interpelle M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le calcul des redevances relatives à l'autorisation d'occupation temporaire du territoire dans le domaine fluvial. L'autorisation d'occupation du territoire permet aux compagnies de navigation d'obtenir un droit d'usage privatif du domaine public fluvial, géré par la direction de l'immobilier de l'État en application du décret n° 2016-1234 du 19 septembre 2016. La redevance que ces compagnies doivent dès lors payer correspond à la contrepartie de cette privatisation du domaine public. Actuellement, ces redevances sont fixées de manière unilatérale et indexées sur le chiffre d'affaires, sans prendre en compte le bénéfice des acteurs. Ce mode de calcul impacte en particulier les petites structures, les empêchant de disposer des moyens nécessaires à leur développement, notamment en matière d'investissements. Alors que ces entreprises du domaine fluvial valorisent le patrimoine naturel, culturel et architectural des territoires, celles-ci se voient limitées dans leurs capacités d'investissement au regard du mode de calcul actuel. Elle l'interroge donc sur le mode de calcul de ces redevances. Alors qu'elles sont différenciées d'une région à l'autre, une égalisation générale des redevances ne pourrait pour autant être compatible avec la diversité du patrimoine fluvial et de ses acteurs. Cependant, l'établissement d'une grille motivée afin d'expliquer les différences et d'adapter le niveau de redevance pourrait permettre l'établissement d'un système de paiement plus adapté, plus encourageant pour les initiatives et plus favorable à l'attractivité touristique des territoires. Elle lui demande sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 28 août 2018

A titre liminaire, il convient de préciser que, sur le domaine public fluvial, les directions départementales des finances publiques ont compétence pour fixer les conditions financières des seules occupations privatives du domaine de l'État non remis aux Voies Navigables de France. En effet, cet établissement public national fixe le montant des redevances domaniales dues en contrepartie de l'occupation du domaine public fluvial qui lui a été confié. Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu à paiement d'une redevance domaniale (article L. 2125-1). Cette redevance doit être fixée de telle sorte qu'elle tienne compte des avantages de toute nature procurés au bénéficiaire du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public (article L. 2125-3). La redevance domaniale traduit aussi le fait que l'occupation privative empêche l'usage de l'emprise par le public. Par principe, la jurisprudence administrative n'exclut pas la possibilité de prendre en considération les conditions d'exploitation et de rentabilité de l'activité exercée sur le domaine public occupé. Le chiffre d'affaires est fréquemment utilisé comme base de calcul de la redevance domaniale sur le domaine public fluvial ou sur les autres catégories de domaine public. En effet, le chiffre d'affaires est considéré comme l'indicateur qui permet de refléter au mieux l'activité exercée sur le domaine public et d'apprécier les avantages de toute nature procurés par l'occupation. Les taux utilisés dans le calcul de la redevance sont fixés de manière à ne pas pénaliser les exploitants. Ils tiennent compte des circonstances locales. Le directeur départemental des finances publiques est seul compétent pour fixer définitivement les montants des redevances domaniales liés aux titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial de l'État. Ce type d'occupation ne peut faire l'objet du même montant de redevance pour l'ensemble du territoire national compte tenu des spécificités, propres à chaque territoire, du patrimoine fluvial. En tout état de cause, le montant de la redevance domaniale est fixé de manière à ce qu'elle soit soutenable par l'occupant tout en respectant les critères imposés par le code général de la propriété des personnes publiques.

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