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Marie-Noëlle Battistel
Question N° 8010 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 1er mai 2018

Mme Marie-Noëlle Battistel interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'allocation supplémentaire d'invalidité. De nombreuses personnes perçoivent, selon leur situation et leur état de santé, une pension d'invalidité complétée, ou non, d'une allocation adulte handicapé (AAH) différentielle. Ce cumul leur permet de compenser les pertes salariales liées à leur handicap et de subvenir à leurs besoins. Certaines caisses d'allocations familiales, chargées de verser les allocations accordées par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, conditionnent depuis peu le versement de l'AAH à la sollicitation préalable de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Ainsi de nombreuses personnes, dont la situation n'a pourtant pas évolué depuis plusieurs années ont été mises en demeure de demander le versement préalable de l'ASI pour continuer à percevoir l'AAH différentielle. Or l'ASI est récupérable sur succession et ne bénéficie pas du même régime fiscal ou social que l'AAH perçue jusqu'à présent. Les personnes, obligées de solliciter l'ASI voient leurs situations se dégrader sensiblement et leurs droits reculer. Plus grave encore, une rupture d'égalité criante se manifeste entre les personnes selon leur catégorie d'invalidité ou le niveau de leur pension, donc selon le niveau et le temps de leur cotisation avant l'accident ou la maladie cause du handicap. À niveau de revenus à peu près équivalents, certains, ayant pu cotiser et étant en capacité de continuer à travailler, percevront donc une pension imposable complétée marginalement par une AAH, non imposable et non récupérable sur succession ; d'autres qui bénéficieront d'une pension faible ou nulle seront contraints de solliciter une ASI imposable qui grèvera leur succession familiale. Elle souhaite savoir si l'État approuve les démarches de régression sociale engagées par les caisses d'allocations familiales auprès des bénéficiaires de l'AAH. Elle lui demande si une volonté de conforter les droits des personnes en situation de handicap pourrait être envisagée en permettant aux bénéficiaires de ne pas solliciter l'ASI.

Réponse émise le 1er mars 2022

La pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) doivent en effet être sollicitées avant de pouvoir bénéficier de l'allocation adulte handicapé (AAH), en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Cette règle permet de faire jouer en premier lieu la logique assurantielle, la pension d'invalidité et l'ASI étant soumises à des conditions d'ouverture de droits liées à l'activité professionnelle antérieure du salarié. Dans la mesure où le salarié a cotisé, cela lui permet de s'ouvrir des droits calculés de façon proportionnelle aux revenus d'activité perçus, alors que l'AAH est un minima social, jouant donc en dernier ressort par rapport à d'autres ressources, et dépendant de critères d'incapacité distinct, relevant de la compensation du handicap. La récupération sur succession a pu constituer un frein au recours à l'ASI, et donc en complément à l'AAH. C'est pourquoi le Gouvernement a supprimé le recouvrement sur succession de l'ASI par l'article 270 de la loi de finances initiale pour 2020, suppression entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Cette suppression devrait limiter les situations de non-recours à l'ASI et ne plus constituer un frein au recours complémentaire à l'AAH. Toutefois, il convient de souligner que ces difficultés d'articulation ont pour origine essentiellement des niveaux de plafond différents entre ces deux allocations. En effet, l'ASI n'a pas connu les mêmes revalorisations que l'allocation adulte handicapé, notamment en 2018 et 2019. Si les bénéficiaires de l'ASI peuvent demander à compléter l'ASI par une AAH différentielle, près de la moitié d'entre eux n'y sont pas éligibles compte tenu des critères d'incapacité de l'AAH, qui diffèrent de ceux retenus pour l'ASI, reposant sur l'évaluation de la perte de capacité de gains par le médecin-conseil de l'assurance-maladie. Cela complexifie en outre les démarches des assurés, qui doivent s'adresser à des administrations différentes pour obtenir ces deux allocations. Le Gouvernement s'est donc engagé à revaloriser l'ASI de façon substantielle depuis 2019, avec un objectif de convergence progressif avec les plafonds de l'AAH. Depuis le 1er avril 2020, suite à la modification apportée par l'article 270 de la loi de finances pour 2020, le montant de l'ASI est fixé de façon différentielle au plafond de ressources, le montant maximal d'ASI étant supprimé. Ainsi, le montant maximal de l'ASI cumulé au montant de la pension minimale d'invalidité permet d'atteindre le plafond de ressources pour bénéficier de l'allocation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le plafond d'éligibilité et de calcul du montant de l'ASI, qui s'élevait à 723€ par mois en 2019, a fait l'objet de deux revalorisations exceptionnelles au 1er avril 2020, où il a été porté à 750€ par mois pour une personne seule, puis au 1er avril 2021, où il atteint 800€ par mois pour une personne seule. Ces couples ont bénéficié également d'une revalorisation, avec un plafond fixé à 1 400€ par mois pour un couple depuis le 1er avril 2021. Ce mouvement de revalorisation garantit que l'ensemble des bénéficiaires de l'ASI puisse disposer d'un niveau de ressources plus élevé, puisque certains ne sont pas éligibles à l'AAH. Cette convergence des plafonds entre ASI et AAH se traduirait à terme par une vraie simplification des démarches des assurés, en permettant de s'adresser à un guichet unique.

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