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Florence Lasserre
Question N° 8126 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 8 mai 2018

Mme Florence Lasserre-David interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la nouvelle interprétation des dispositions de l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) par les services déconcentrés de l'État. Aux termes de cet article, inséré dans le CGCT suite à l'adoption de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, les syndicats ayant qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et leurs communes membres ont la possibilité d'utiliser le mécanisme du fonds de concours « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local ». Or de nombreux syndicats, ayant la qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, se sont vu confier par leurs membres des compétences optionnelles liées à la réalisation des installations d'éclairage public, et ont à ce titre lancé des travaux de remplacement des installations d'éclairage public en ayant recours à des fonds de concours avec leurs membres. Cette technique, qui avait été acceptée par les services de l'État jusqu'ici, est désormais remise en cause. En effet, l'article L. 5212-24 du CGCT fait désormais l'objet d'une lecture restrictive par les services compétents qui considèrent que les fonds de concours peuvent uniquement servir à la réalisation ou au fonctionnement d'un équipement public local de distribution d'électricité, excluant ainsi cette modalité de financement pour tout autre ouvrage qui relèverait d'une compétence optionnelle d'un syndicat ayant qualité d'autorité organisatrice de distribution publique d'électricité. Aussi, elle souhaite qu'il lui indique quelle doit être l'interprétation des dispositions relatives aux fonds de concours pouvant bénéficier à un syndicat d'électricité ayant la qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et à ses membres.

Réponse émise le 19 juin 2018

Le rôle des groupements est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l'organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques. En l'espèce, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Par conséquent, l'objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l'exercice des compétences en matière de distribution d'électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du code général des collectivités territoriales ne permettent donc pas d'ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d'électricité. La loi a par exemple expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l'établissement d'un tel réseau, à l'exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a introduit cette disposition dans le but de favoriser l'accroissement des structures en matière d'aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l'article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l'hypothèse où un syndicat d'électricité aurait besoin de financements pour l'exercice de ses compétences autre que la compétence relative à la distribution d'électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.

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