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Jean-Paul Mattei
Question N° 8133 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 8 mai 2018

M. Jean-Paul Mattei attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités d'application de l'obligation faite aux communes de s'assurer par tout moyen qu'une procuration a bien été dressée. Conformément à la circulaire n° NOR/INT/A/06/00108/C du 4 décembre 2006 relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration, prévoyait que « le défaut de réception par le maire de la procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin ». Désormais, la circulaire NOR/INT/A1331676C du 22 janvier 2014, remplaçant celle du 4 décembre 2006 prévoit désormais que « le refus de laisser voter un mandataire titulaire d'une procuration établie en temps utile au motif que la procuration n'est pas parvenue en mairie peut toutefois être un motif d'annulation du scrutin, en fonction de l'écart de voix entre les candidats (CE, 21 janvier 2002, Élections municipales de Jujols). Il est donc admis que les Communes puissent s'assurer par tout moyen qu'une procuration a bien été dressée ». L'application de cette disposition est particulièrement fastidieuse puisqu'elle est assujettie dans certains cas à la disponibilité d'un officier de police judiciaire pouvant venir attester de la légalité de la procuration. Le refus de laisser voter un mandataire du fait de l'incapacité de pouvoir démontrer la légalité d'une procuration qui aurait été dressée en temps utile pose en effet la question de l'atteinte au principe constitutionnel de l'égalité devant le suffrage. Aussi, il lui demande de préciser, les modalités selon lesquelles les communes peuvent s'assurer par tout moyen qu'une procuration a bien été dressée, notamment le jour du scrutin.

Réponse émise le 11 septembre 2018

Aucune disposition législative ou réglementaire ne limite la période d'établissement des procurations dans le temps. Les procurations peuvent ainsi être établies le jour même du scrutin afin de garantir l'égalité devant le suffrage de tous les citoyens. Si le ministère de l'intérieur recommande régulièrement aux électeurs d'établir leur procuration dans un délai raisonnable antérieur au scrutin devant les autorités habilitées, une demande tardive ne peut être refusée, y compris le jour du scrutin. La procuration ne peut cependant être effective tant qu'elle n'a pas été reçue par la commune concernée. En effet, selon l'article R. 75 du code électoral, la procuration est établie par des autorités habilitées et adressée en recommandé ou par porteur contre accusé de réception au maire de la commune d'inscription. Si tel n'est pas le cas le jour du scrutin, le mandataire n'est pas autorisé à voter. Le maire agit en tant qu'agent de l'Etat en matière électorale : la vérification de l'établissement des procurations qui lui incombe constitue donc une garantie essentielle de la sincérité du suffrage ainsi exprimé. Cependant, lorsque les délais d'acheminement de la procuration vers la commune d'inscription sont insuffisants, des procédures sont prévues pour que toute mairie puisse s'assurer par tout moyen de l'établissement d'une procuration. La circulaire NOR/INT/A/1623717/C du 30 août 2016 relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration dispose en effet que « si l'autorité qui a dressé la procuration n'est pas en mesure d'adresser par porteur contre accusé de réception la partie destinée à la mairie en raison de l'éloignement géographique, la mairie peut lui demander de lui envoyer par télécopie soit l'original de la procuration, soit les éléments d'information en sa possession certifiés conformes. Il appartient ensuite à la mairie de s'assurer notamment par une vérification téléphonique auprès de l'autorité compétente qu'elle est bien l'expéditrice de la télécopie. L'original du document envoyé par télécopie devra en tout état de cause être, dans tous les cas, transmis à la mairie concernée pour servir de preuve en cas de litige postérieur à l'élection. » Les communes sont donc d'ores et déjà en capacité de s'assurer par tout moyen de l'établissement d'une procuration, d'autant plus que la circulaire NOR/INT/A/1637796/J du 17 janvier 2017 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct prévoit une procédure dérogatoire le jour du scrutin par laquelle «  le président du bureau de vote peut être amené à accepter une procuration par fax ou mail le jour du scrutin, sous réserve de s'être assuré de la validité de la procuration auprès de l'autorité qui l'a établie. » Les mesures précitées facilitent ainsi la vérification des procurations le jour du scrutin tout en prévoyant la transmission a posteriori du formulaire original, protégeant ainsi le scrutin de toute fraude électorale. Désireux de poursuivre dans la voie de la simplification du vote par procuration, le ministère de l'intérieur poursuit en parallèle son travail de réflexion quant à l'évolution possible du dispositif d'établissement des procurations par voie dématérialisée, conformément à sa feuille de route communiquée le 5 septembre 2017.

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