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Franck Marlin
Question N° 8169 au Ministère de l'action


Question soumise le 8 mai 2018

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la pratique de l'administration fiscale qui consiste à envoyer tous les mois un avis de saisie conservatoire au contribuable qui a régulièrement contesté les impositions supplémentaire mises à sa charge suite à une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement. En effet, il apparaît que cela constitue un contournement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales qui interdisent de prendre toutes mesures exécutoires. En ce sens, envoyer chaque mois un avis de saisie conservatoire sur les comptes d'un contribuable en lui prenant la totalité de ce qui s'y trouve, c'est-à-dire sans même lui laisser de quoi vivre, est pire qu'une saisie exécutoire. Ainsi, non seulement le contribuable ne dispose pas des 550,93 euros insaisissables, prévus par le décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 et correspondant au montant forfaitaire du RSA, mais encore, le compte bancaire se retrouve bloqué en laissant le contribuable sans moyen de paiement, et la somme saisie ne vient pas réduire les droits en principal qui continuent à générer des intérêts de retard, ce qui participe à augmenter encore un peu plus la dette fiscale du contribuable. Cette pratique pourrait donc apparaître particulièrement déloyale et de nature à porter atteinte au respect du droit de propriété qu'un citoyen a sur ses biens. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions pour limiter le recours à cette pratique par les services de recouvrement de l'administration fiscale.

Réponse émise le 2 octobre 2018

Conformément aux dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui conteste le bien-fondé, ou le montant des impositions mises à sa charge, est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Ce sursis de paiement a pour effet de suspendre, d'une part, l'exigibilité de la créance, et, d'autre part, la prescription de l'action en recouvrement, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Néanmoins, et afin de sauvegarder les intérêts du Trésor, lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à 4 500 euros, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. L'article L. 277 précité prévoit qu'à défaut de constitution de garanties, ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. Cette prise de garantie, visant à assurer le recouvrement de la créance publique, constituant une simple faculté, le comptable peut, compte tenu de la situation du redevable (solvabilité avérée …), le cas échéant renoncer à prendre de telles mesures. En l'absence de garanties fournies par le contribuable sollicitant un sursis de paiement, le comptable public est autorisé à prendre toute mesure conservatoire de nature à assurer le recouvrement de sa créance. Le dispositif ne méconnaît donc pas les règles du sursis de paiement. Ces mesures conservatoires ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article L. 3252-7 du code du travail, porter sur des rémunérations. Dès lors, les dispositions du décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 et correspondant au montant forfaitaire du RSA ne trouvent pas à s'appliquer. Le comptable peut, néanmoins, diligenter une procédure de saisie conservatoire de droit commun sur le compte bancaire du redevable. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoient un solde bancaire insaisissable correspondant à une somme forfaitaire qui s'élève, au 1er janvier 2018, à 550,93 euros. Cette somme ne peut être prélevée quand un compte bancaire créditeur fait l'objet d'une saisie. Concernant enfin les intérêts de retard, les créances fiscales des particuliers (impôts sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière) sont, par application de l'article 1730 du code général des impôts, uniquement pénalisées en cas de défaut de paiement à l'échéance par l'application d'une majoration de 10 %, sans que soient appliqués des intérêts de retard. Par conséquent, la prise de mesures conservatoires, qui en tant que garanties ne peuvent venir s'imputer sur le solde de la dette fiscale du redevable, n'aura pas pour incidence d'augmenter le montant de cette dette.

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