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Gilles Lurton
Question N° 8248 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 15 mai 2018

M. Gilles Lurton appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur les conditions d'attribution de la carte du combattant aux militaires de la Seconde Guerre mondiale. En l'état actuel du droit, les articles L. 311-1 et R. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont pour conséquence de ne permettre la délivrance de la carte du combattant qu'à ceux ayant appartenu, après le 2 septembre 1939, à une unité reconnue combattante pendant au moins 90 jours, soit trois mois. Ce critère, toujours applicable aux militaires de la deuxième génération du feu, ne l'est néanmoins plus pour les militaires de la quatrième génération du feu, la seule présence en opération extérieure pendant une durée de quatre mois étant suffisante pour leur permettre de demander l'attribution de la carte du combattant (L. 311-2 du CPMIVG). Il pourrait ressortir de cette situation une rupture d'égalité entre militaires français. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de procéder à la suppression de la clause d'appartenance à une unité combattante durant 90 jours pour tous les conflits ou toute autre mesure à même de garantir une égalité de traitement entre militaires.

Réponse émise le 7 août 2018

L'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) mentionne les conflits, parmi lesquels la guerre 1939-1945, au titre desquels les militaires des armées françaises ont vocation à la qualité de combattant. S'agissant de la Seconde Guerre mondiale et des guerres d'Indochine et de Corée, l'article R. 311-2 du même code prévoit notamment que sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939 les militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées sur les listes établies par le ministre chargé de la défense et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de l'outre-mer. Cette condition d'appartenance pendant trois mois à une unité combattante constitue également l'un des critères d'attribution de la carte du combattant retenu au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (article R. 311-9 du CPMIVG), ainsi que des opérations extérieures (OPEX - article R. 311-14 du CPMIVG). Elle s'applique donc actuellement à toutes les générations du feu, y compris à celle qui participe désormais aux OPEX. Il convient néanmoins de souligner que les critères réglementaires conditionnant l'attribution de la carte du combattant varient en fonction des spécificités qui caractérisent chaque conflit. L'article R. 311-2 du code précité distingue ainsi neuf motifs différents permettant d'obtenir cette carte, alors que les articles R. 311-9 et R. 311-14 n'en retiennent que six. Afin de prendre en compte l'évolution dans le temps des modalités d'engagement opérationnel des forces françaises, le critère de la participation à des actions de feu ou de combat, à titre collectif ou individuel, a été en particulier introduit, à partir de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte du combattant. Par la suite, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 ont permis, à compter du 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de quatre mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Enfin, la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a généralisé le critère de 4 mois de présence sur un théâtre d'opération pour l'attribution de la carte du combattant aux militaires des OPEX. Ce processus d'extension, qui consacre notamment les particularités de l'engagement militaire en OPEX, témoigne d'une reconnaissance identique et solidaire des différentes générations de combattants. Les modalités d'attribution de la carte du combattant sont donc définies au regard des conditions et du contexte spécifiques dans lesquels se déroulent les conflits, opérations et missions auxquels participent à différentes époques nos militaires. Elles ne sont de ce fait source d'aucune rupture d'égalité entre frères d'armes ou d'aucune iniquité entre les générations du feu successives. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de supprimer la condition des trois mois d'appartenance à une unité combattante, étant précisé que les personnes ayant pris part au second conflit mondial qui ne remplissent pas expressément cette condition de durée pour se voir délivrer la carte du combattant peuvent néanmoins l'obtenir, à titre exceptionnel, sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application des dispositions de l'article L. 311-4 du CPMIVG.

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