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Christophe Bouillon
Question N° 8287 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 15 mai 2018

M. Christophe Bouillon interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur le statut précaire des enseignants dans l'enseignement privé sous contrat. Plus de 40 % d'entre eux sont exposés à un temps partiel imposé. Leur niveau de rémunération se révèle extrêmement faible et sans aucune possibilité d'avancement. Les retards dans le versement de leur rémunération sont conséquents. Leur charge de travail est souvent trop importante et on leur demande sans cesse plus de flexibilité : les disciplines et les niveaux d'enseignement leur sont parfois communiqués la veille pour le lendemain. Ces enseignants, parfois très expérimentés, ont pourtant fait la preuve de leur professionnalisme et le système scolaire français ne saurait fonctionner correctement sans leur apport déterminant. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage afin de conforter leur position au sein de la communauté éducative, le cas échéant par un plan de titularisation ou d'autres avancées en termes d'avancement ou de revalorisation salariale. Il lui demande aussi la reprise, sans plus attendre, des discussions engagées dans le cadre d'un groupe de travail sur la gestion des maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat.

Réponse émise le 14 août 2018

Le principe de parité entre les enseignants du public et ceux du privé en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation n'est pas applicable aux maîtres suppléants, appelés « délégués », des établissements d'enseignement privés. En effet, alors que les non-titulaires de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret no 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; celui applicable aux suppléants de l'enseignement privé est déterminé par l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Ainsi, si certaines dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat s'appliquent aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en matière de congés, d'autorisations d'absence ou de travail à temps partiel comme le prévoit l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les règles relatives à la rémunération ne sont pas identiques. Il convient cependant de préciser que l'attention des recteurs a été particulièrement appelée sur le fait que la rémunération des maîtres délégués de l'enseignement privé peut être accrue pour tenir compte de la rareté de la discipline ou des difficultés locales de recrutement. Il y a lieu également de préciser que ces suppléants perçoivent les primes et indemnités dont bénéficient leurs collègues du privé titulaires de leur poste et exerçant les mêmes fonctions. Enfin, la situation des maîtres délégués doit également être prise en considération au regard des efforts de déprécarisation mis en oeuvre par le biais du recrutement. Ainsi, le décret no 2012-1512 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat a transposé le dispositif des recrutements réservés de l'enseignement public aux maîtres délégués sous certaines conditions, de durée de services notamment. Plus de 4 500 suppléants ont donc pu accéder aux échelles de rémunération de professeurs des écoles, de certifiés et de professeurs de lycées professionnels depuis la mise en oeuvre du dispositif. De la même façon, une attention particulière est portée aux postes offerts aux concours internes pour permettre à ces maîtres d'inscrire leur parcours dans une perspective de carrière.

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