Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Éric Straumann
Question N° 845 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 5 septembre 2017

M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la demande d'indemnisation des orphelins de parents incorporés de force alsaciens-mosellans dans l'armée allemande. Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale ne permet pas de reconnaître un droit à indemnité à ces orphelins d'incorporés de force. Cette situation est à juste titre vécue comme inéquitable car les enfants des incorporés de force ont eu à souffrir des mêmes conséquences que les autres orphelins victimes du nazisme. Il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour élargir le champ d'application du décret du 27 juillet 2004 aux incorporés de force alsaciens et mosellans.

Réponse émise le 31 octobre 2017

L'annexion de fait de l'Alsace et de la Moselle par le IIIème Reich a comporté notamment l'incorporation forcée de jeunes Français dans l'armée allemande. La secrétaire d'État auprès de la ministre des armées mesure pleinement l'étendue du drame vécu par ces militaires et leurs familles au cours de la Seconde Guerre mondiale et souhaite rappeler que la France a reconnu leur situation. En effet, le 1° de l'article L. 111-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) dispose que les anciens militaires alsaciens et lorrains de la guerre 1939-1945, Français, soit par filiation, soit par réintégration, soit en exécution du traité de Versailles, incorporés de force par voie d'appel, bénéficient de la législation sur les pensions militaires d'invalidité pour les services accomplis dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés. L'article L. 123-16 du même code précise que ces anciens militaires ont droit à pension dans les conditions fixées par le livre Ier du CPMIVG et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations pour infirmité résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service. En outre, les orphelins des « Malgré-nous » ont également pu prétendre à un droit à réparation conformément aux dispositions de l'article L. 142-1 du CPMIVG, tout comme ceux des Alsaciens et Mosellans réfractaires à l'incorporation forcée dans l'armée allemande en application de l'article L. 143-1 du CPMIVG. Il convient d'ajouter que tous les orphelins de guerre, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Cependant, il est souligné que l'indemnisation, mise en place par les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du CPMIVG. Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le maintien de cette spécificité a donc été décidé pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. Le ministère des armées s'attache donc à étudier les dossiers en cause au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.