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Marie Guévenoux
Question N° 8486 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 22 mai 2018

Mme Marie Guévenoux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la nécessité d'adapter les modalités de délivrance des formations obligatoires attachées à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement de restauration. Le code de la santé publique, en particulier ses articles L. 3331-4 et L. 3332-1, prévoit l'obligation d'assistance à une formation spécifique pour toute personne déclarant l'ouverture, la mutation ou le transfert d'un débit de boissons ou d'une licence restaurant. Cette formation, qui donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années, ne peut être délivrée que par des organismes de formation agréés par le ministre de l'intérieur. Le décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons et l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formations requises pour l'obtention des attestations prévues à l'article R. 3332-4-1 du code de la santé publique précisent les conditions d'exercice des organismes de formation agréés : composition d'une équipe pédagogique diplômée, alternance de contenus théoriques et pratiques avec évaluation des connaissances acquises, durée de la formation (vingt heures réparties sur au moins trois jours), supports remis aux stagiaires. À ce jour, moins de 80 agréments ont été accordés, essentiellement portés des chambres consulaires. Or l'hétérogénéité des formations est aujourd'hui constatée par un nombre grandissant d'acteurs économiques et d'élus locaux. Notamment, l'agrément n'est attribué qu'à condition de prouver que l'organisme présente en son sein une équipe pédagogique composée d'au moins un formateur disposant d'un master en droit du niveau master II - cette ressource humaine étant, dans les faits, rarement présente en sessions de formation. Par ailleurs, pour être comprises et efficaces, ces formations devraient pouvoir être dispensées dans la langue des stagiaires à la formation. Le nombre de stagiaires parlant le mandarin étant de plus en plus conséquent, il s'avère nécessaire d'adapter la délivrance de ces formations, en ayant recours à des outils de formation numériques et ou en ligne. La législation en vigueur ne précisant nullement l'obligation d'une formation en présentiel, elle lui demande donc de bien vouloir lui faire part des mesures que le ministre pourrait prendre, notamment en termes d'instruction à ses services, permettant l'utilisation des nouvelles technologies numériques afin d'améliorer la passation et le contrôle des formations obligatoires pour la délivrance du permis d'exploitation, l'assimilation par les stagiaires des formations dispensées et d'inviter les professionnels du secteur des hôtels, cafés et restaurants à s'approprier les outils de formation à distance, secteur où les « coupures » ou plages horaires de travail se prêtent peu aux sessions de formation en présentiel.

Réponse émise le 26 mars 2019

L'article 23 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 relative à l'égalité des chances a introduit dans le code de la santé publique un article L. 3332-1-1 qui met en place une obligation de formation à destination de toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ». Cette formation, d'une durée de 20 heures réparties sur 3 jours, porte sur les droits et obligations en matière d'exploitation de ce type d'établissement, les dispositions du code de la santé publique relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique, la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Cette durée peut néanmoins être ramenée à 6 heures en cas de mutation, transfert ou translation lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans. Elle est sanctionnée par la délivrance d'un permis d'exploitation valable 10 ans. La prolongation de ce permis à l'issue pour une nouvelle période de 10 ans nécessite de suivre une formation de mise à jour des connaissances. Par ailleurs, l'article L. 3331-4 du code la santé publique, modifié par l'article 94 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, étend l'obligation de formation à toute personne qui, dans les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, veut vendre des boissons alcooliques à emporter entre 22 heures et 8 heures. La formation, instaurée sur la demande de la profession et en faveur des exploitants, a pour objectif de leur permettre d'appréhender au mieux l'ensemble des dispositions, souvent complexes, qui leur sont applicables. A ce jour, 119 agréments ont été accordés par le ministre de l'intérieur, essentiellement au profit d'organismes de droit privé. Cette formation est, aux termes du 5e alinéa du I de l'article R. 3332-7 du code de la santé publique, composée d'une partie théorique et d'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises. La portée même de cette obligation de formation impose donc, pour qu'elle soit efficace, qu'elle soit délivrée en présence des formateurs : c'est pourquoi l'article R. 3332-5 du code exige une « équipe pédagogique spécialisée permanente » d'au moins deux formateurs, l'un juriste et l'autre spécialiste de la profession. L'emploi d'outils numériques est possible mais une formation entièrement à distance serait de peu d'efficacité, notamment quant aux mises en situation. Par ailleurs, les textes ne pourraient pas imposer à l'équipe pédagogique de délivrer la formation dans une langue autre que le français, car ce serait contraire au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958. Rien n'interdit toutefois aux organismes de délivrer la formation qu'ils dispensent dans la langue de leur choix. Le Gouvernement n'envisage pas d'évolution de ce cadre juridique.

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