Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Sébastien Cazenove
Question N° 8585 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 22 mai 2018

M. Sébastien Cazenove attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les dispositions de l'article L. 134-6 et suivants du code forestier portant sur l'obligation de débroussailler et de maintien en état débroussaillé pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. Cet article précise l'obligation pour le propriétaire de maintenir les abords d'une construction en état débroussaillé dans une profondeur de 50 mètres à 100 mètres selon la localisation, même si les travaux de débroussaillement doivent s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, donc sur des fonds voisins. Il s'interroge sur la possibilité de mettre en place sur le même modèle que le « chèque énergie » soumis à condition de ressources, un « chèque débroussaillement » dans les situations où un propriétaire est amené à devoir débroussailler sur fonds voisin.

Réponse émise le 10 juillet 2018

L'article L. 134-6 du code forestier dispose que l'obligation de débroussaillement s'applique sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers, installation de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, dans les territoires réputés particulièrement exposés au risque incendie. Le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire de cette disposition, c'est à lui qu'incombe la charge des travaux, auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s'opposer. Le législateur reconnaît ainsi la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l'augmentation des risques d'éclosion d'incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction. En outre, le retour d'expérience montre que les habitations débroussaillées dans un rayon de 50 mètres sont à une immense majorité peu ou pas touchées en cas d'incendie : si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. L'article L. 134-9 du code forestier précise qu'en cas de carence des intéressés, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Libre à la commune ensuite, sur décision de l'assemblée délibérante, d'effectuer une remise gracieuse de la créance ou d‘admettre en non valeur tout ou partie de la somme à recouvrer. S'agissant d'une obligation légale, il ne peut y avoir d'aide financière de l'État comme le chèque énergie qui est attribué aux personnes à faible ressources pour faire face à leurs dépenses énergétiques.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.