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Julien Borowczyk
Question N° 8791 au Ministère de la justice


Question soumise le 29 mai 2018

M. Julien Borowczyk interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les experts judiciaires. Ce sont des professionnels habilités et chargés de donner aux juges un avis technique sur des faits, afin d'apporter des éclaircissements sur une affaire. L'expert judiciaire est assermenté, il ne s'agit pas d'une profession mais d'une fonction confiée à des professionnels en activité au sommet de leur compétence. Il est inscrit sur une liste établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle il exerce son activité professionnelle principale. Cette liste dans son paragraphe F recense les professionnels de santé et la section F-08.02.02 les auxiliaires réglementés dont les kinésithérapeutes (arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23/12/2004). Cette dernière ne comporte pas de rubrique ostéopathe. Pour les médecins et les kinésithérapeutes experts de justice reconnus par les ARS comme ostéopathes, plusieurs cours d'appel ont fait figurer le terme ostéopathe entre parenthèses à côté de leur fonction principale.  Un médecin possède un diplôme baccalauréat plus 10 ans, à ce titre il peut effectuer un diagnostic médical et proposer à son patient un traitement avec éventuellement des techniques de médecine manuelle ostéopathique. Pour un kinésithérapeute c'est baccalauréat plus 5 ans. Pourtant, des kinésithérapeutes, inscrits sur la liste et exerçant l'ostéopathie sont parfois nommés par un juge des référés pour expertiser, analyser la pratique professionnelle d'un médecin dans le cadre d'une recherche de responsabilité secondairement à une plainte d'un patient dans le cadre d'une procédure civile.  La pratique professionnelle d'un médecin ne peut et ne doit pas être analysée par un non médecin. En effet le domaine d'intervention d'un masseur-kinésithérapeute est limité par les décrets de compétence professionnelle (décret de compétence des masseurs-kinésithérapeutes n° 2000-577 du 27/06/2000 relatif aux actes-professionnels et à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute).  Il lui demande ce qu'elle compte faire pour remédier à cette situation où les compétences d'un médecin sont analysées par un non médecin.

Réponse émise le 18 décembre 2018

L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. La nomenclature des experts judiciaires instituée par l'arrêté du 10 juin 2005 et prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, qui ne prévoit par ailleurs en effet pas de rubrique « ostéopathes », est un outil permettant au juge de choisir le technicien dont il estime avoir besoin. Le juge reste néanmoins libre de choisir tout technicien en dehors de la liste dressée par la cour d'appel. En effet, selon une jurisprudence constante et ancienne, toute liberté est laissée au juge, qui peut nommer à ces fonctions toutes personnes qui, par leurs connaissances spéciales, lui paraissent capables de l'éclairer (Civ. 2ème 20 février 1964). Le choix de l'expert ainsi désigné par le juge relève donc de son appréciation souveraine, au regard du cas d'espèce qui lui est soumis. Ce choix peut être contesté par la voie de l'appel voire de la récusation ou conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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