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Christine Pires Beaune
Question N° 8830 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 5 juin 2018

Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le traitement du cas particulier des demandes d'obtention d'un titre de circulation porteur de la mention « collection » sur la plateforme de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Pour chacune de ces demandes, une attestation délivrée par la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE) correspondant au véhicule concerné est exigée, y compris lorsque le véhicule était déjà identifié par une carte grise sans mention particulière. Le changement de carte grise peut alors être motivé par la possibilité de jouir des dérogations aux règles d'immatriculation prévues pour les véhicules anciens par l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules. Dès lors que, d'une part, un titre de circulation en règle sans mentions particulières est associé au véhicule et que, d'autre part, la date de construction du véhicule est antérieure à 30 ans, la délivrance d'une attestation par la FFVE peut cependant sembler redondante. Dans ces conditions, le véhicule est en effet à la fois correctement identifié, apte à circuler et ancien, remplissant sans que le doute soit permis les conditions qui régissent la délivrance de l'attestation par la FFVE et ultimement la possibilité pour le propriétaire du véhicule de bénéficier des tolérances concernant la couleur et le format des plaques minéralogiques. Elle souhaite s'enquérir de la possibilité de faire évoluer la règlementation, soit en faisant droit à la délivrance d'un titre de circulation porteur de la mention « collection » pour les véhicules remplissant les deux conditions énoncées plus haut sans que la production d'une attestation FFVE ne demeure nécessaire, soit en permettant à ces mêmes véhicules de bénéficier des dérogations relatives aux plaques minéralogiques sans faire l'objet d'une carte grise portant la mention « collection ». Elle souhaite savoir dans quelles conditions le ministre pourrait mettre en application cette utile mesure de simplification, et sous quel délai la plateforme de l'ANTS et la procédure de délivrance des cartes grises pourraient être aménagée pour la prendre en compte.

Réponse émise le 2 juillet 2019

La définition du véhicule de collection a évolué dans le cadre de la transposition de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014. La nouvelle définition a été prise en compte par le décret n° 2017-208 du 20 février 2017. Ainsi, l'article R. 311-1 du code de la route dispose en son point 6.3 : « Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :- il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ; - son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit ; - il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ».   Dès lors, le code de la route, et notamment l'article R. 311-1 précité, précise les conditions pour qu'un véhicule soit considéré « de collection ». S'agissant de l'identification d'un véhicule et de son propriétaire, le certificat d'immatriculation constitue l'autorisation de circuler et la carte d'identité d'un véhicule (articles R. 322-1 et suivants du code de la route). A l'instar d'une carte d'identité, y figurent en effet tous les éléments permettant d'identifier un véhicule et son propriétaire : informations sur les caractéristiques techniques d'un véhicule, ainsi que nom et adresse de son propriétaire. L'article R. 322-1 du code de la route précise de plus que « le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur ». Cet arrêté d'application est l'arrêté ministériel du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, où l'on trouve les conditions d'établissement des certificats d'immatriculation. S'agissant des véhicules de collection, les conditions d'obtention de l'usage « véhicule de collection » sur le certificat d'immatriculation sont précisées en son article 4E. Comme l'indique l'article 4E de cet arrêté, l'usage « véhicule de collection » n'est pas obligatoire, il peut être délivré pour les véhicules qui remplissent l'ensemble des conditions. Les propriétaires de véhicules répondant à la définition du véhicule de collection et qui souhaitent faire mentionner l'usage « véhicule de collection » sur leur certificat d'immatriculation doivent présenter, entre autres, une attestation du constructeur, de son représentant ou de la fédération française des véhicules d'époque (FFVE), certifiant la conformité du véhicule aux dispositions du 6.3 de l'article R. 311-1 de la code de la route. Le constructeur ou son représentant (ou la FFVE) s'assure notamment que le véhicule est maintenu dans sa configuration et qu'aucune modification technique n'a été apportée au moment de la délivrance de l'attestation. Il résulte de ce qui précède que la seule référence à la notion d'âge du véhicule n'est aucunement suffisante à l'inscription de la mention de l'usage « véhicule de collection » sur le certificat d'immatriculation. Ces nouvelles dispositions visent à encadrer l'attribution de la mention de l'usage « véhicule de collection » afin que seuls les véhicules conservés dans leur état d'origine puissent en bénéficier, cette mesure participant à la garantie d'un patrimoine historique roulant authentique.

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