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Philippe Folliot
Question N° 8883 au Ministère de l'économie


Question soumise le 5 juin 2018

M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question de la cessibilité des autorisations d'exploitation commerciale (AEC). En effet, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite «loi Macron» a modifié l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et supprimé le principe selon lequel les autorisations d'exploitation commerciale (AEC) sont incessibles et intransmissibles. Désormais, les AEC sont donc cessibles, avant ouverture au public des surfaces commerciales. Or la loi ne prévoit pas de régime transitoire s'agissant des AEC qui auraient été délivrées avant l'entrée en vigueur du nouveau régime mais qui resteront valables après son entrée en vigueur, cohabitant ainsi avec des AEC « nouveau régime » pouvant quant à elles être cédées. Cette imprécision génèrerait une insécurité juridique pour les acteurs économiques et s'avèrerait être un frein au développement de certains projets commerciaux pourtant fortement porteurs d'emplois. Ainsi, au regard du principe d'égalité et de l'impératif de sécurité juridique, il souhaiterait connaître son avis sur la possibilité de céder, après le 6 août 2016, une AEC délivrée avant cette date et toujours en cours de validité.

Réponse émise le 13 novembre 2018

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a mis fin à l'intransmissibilité et à l'incessibilité de l'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) : ses articles 36 et 38 ont supprimé, aux articles, respectivement, L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-15 du code de commerce, la mention expresse de l'incessibilité et de l'intransmissibilité de l'AEC. Ce changement s'est imposé suite à la fusion entre l'autorisation d'exploitation commerciale et le permis de construire (PC), lui-même cessible et transmissible : l'avis des commissions d'aménagement commercial qui devenait un acte non détachable du permis de construire, pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale (AEC) nécessitant un permis de construire (PC), devait suivre le même régime que le permis de construire. Par souci d'égalité et de simplicité, et parce qu'il existe un seul régime d'autorisation d'exploitation commerciale (cf. notamment l'article L. 752-1 pour le champ d'application du régime, et l'article L. 752-6 pour les critères d'appréciation des projets soumis à ce régime), c'est bien toute autorisation d'exploitation commerciale, quelle que soit sa date d'obtention, qui est cessible et transmissible, que le projet ainsi autorisé nécessite ou non un permis de construire. La disposition, qui est sans effet sur la procédure d'obtention de l'AEC, est d'application immédiate : elle vaut pour toute autorisation d'exploitation commerciale en cours de validité au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée et pour toute AEC obtenue depuis cette date. L'autorisation d'exploitation commerciale est accordée par mètre carré de surface de vente (article L. 752-15 du code commerce) et par piste de ravitaillement et par mètre carré d'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises (article L. 752-16 du même code). Néanmoins elle est délivrée en considération d'un projet précis, dont les effets ont été appréciés au regard des objectifs légaux relatifs à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs (article L. 752-6 du même code). Sa cession ou sa transmission n'entraine donc pas d'autre changement que celui de son bénéficiaire, à charge pour celui-ci de réaliser le projet tel qu'autorisé, sans pouvoir y apporter de modification substantielle, au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce (sauf à solliciter une nouvelle AEC).

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