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Vincent Bru
Question N° 8966 au Ministère de l'économie


Question soumise le 5 juin 2018

M. Vincent Bru interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article 50-51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et l'obligation des avocats à souscrire une convention d'honoraire avec leur client. Il est précisé dans ce texte que l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. En cas de manquement à cette obligation, aucune sanction ne semble avoir été définie. Ainsi, il souhaiterait connaître les mesures auxquelles un avocat s'expose s'il ne respecte pas cette obligation.

Réponse émise le 4 décembre 2018

L'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et instauré l'obligation, pour les avocats, de souscrire une convention d'honoraires avec leurs clients. Les agents de la concurrence, consommation et répression des fraudes sont habilités à constater les infractions, ou manquements, à ces dispositions (article L. 511-8 du code de la consommation). Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs définis dans ce même code, tels que l'accès aux locaux, ou le recueil de documents et renseignements notamment. En l'état actuel du droit, les agents, qui constatent des manquements à l'obligation de souscrire une convention d'honoraires, peuvent uniquement adresser des avertissements aux avocats. En revanche, aucune sanction administrative, ou pénale, n'a été prévue et les agents ne peuvent pas non plus ordonner aux professionnels de se mettre en conformité à cette obligation par voie d'injonction.

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