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Nicole Sanquer
Question N° 8987 au Ministère des outre-mer


Question soumise le 5 juin 2018

Mme Nicole Sanquer attire l'attention de Mme la ministre des outre-mer sur le dispositif d'aide à la continuité territoriale et plus particulièrement concernant les frais de rapatriement de corps. En effet le décret n° 2018-155 du 1er mars 2018 pris pour application des articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports, a étendu à la Polynésie française les dispositions législatives relatives à l'aide financière accordée par l'État au rapatriement de corps. Pour rappel cette aide financière permet une prise en charge à 50 % des frais liés au transport de corps jusqu'en Polynésie française, sans pouvoir excéder la somme de 2 000 euros, sous certaines conditions d'éligibilité. D'une part, est inéligible au dispositif d'aide toute personne ayant un revenu annuel supérieur à 6 000 euros, or ce seuil est trop faible et ne prend pas en considération le pouvoir d'achat polynésien ainsi que les réalités économiques de la collectivité. La conséquence directe étant l'inéligibilité d'une bonne partie de la population polynésienne à cette aide et ainsi la création d'une inégalité réelle. D'autre part, l'alinéa 4 de l'article L. 1803-4-1 du code des transports dispose que « la collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles ». Elle attire son attention sur la notion de « résidence habituelle » qui ne permet pas la prise en charge du rapatriement de corps de plusieurs personnes se trouvant en métropole : les étudiants polynésiens effectuant leurs études dans l'Hexagone, les malades hébergés en service de moyen ou long séjour ou encore les militaires décédés en dehors du cadre de leurs missions. Elle lui demande d'une part s'il est possible d'augmenter le critère financier d'éligibilité à l'aide de rapatriement en prenant en considération les réalités polynésiennes pour ainsi restaurer une égalité réelle ; d'autre part s'il ne serait pas plus opportun de trouver un critère de remplacement à la notion de « résidence habituelle ».

Réponse émise le 24 juillet 2018

Le chapitre du code des transports relatif à la continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain prévoit, en son article L. 1803-4-1, une aide au transport de corps destinée à financer, sous conditions de ressources et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d'un défunt. Le principe de l'éligibilité à l'aide sous conditions de ressources est un principe général de la politique nationale de continuité territoriale. Ces conditions ne sont pas territorialisées. En effet, le demandeur de l'aide au transport de corps, par exemple pour un transport vers la Polynésie française, peut être résident de toute partie du territoire national, indépendamment du lieu de résidence de la personne dont le corps est transporté. Aussi, si une adaptation des conditions de ressources était pratiquée en fonction du territoire de destination, elle ferait naître une inégalité potentielle entre demandeurs en fonction de leur lieu de résidence. Le plafond de ressources, fixé à un quotient familial de 6 000 euros, est celui qui est en vigueur pour l'éligibilité au taux majoré de l'aide à la continuité territoriale. La notion de résident habituel, intégrée aux conditions d'éligibilité, est elle aussi une constante de la politique nationale de continuité territoriale, inscrite dans la loi, à l'article L. 1803-2 du code des transports. Il semble qu'au travers de cette acception générique, le législateur ait choisi le terme juste, qui trouve à s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Dès lors qu'une personne s'établit sur un territoire éloigné de sa famille, elle a la possibilité de contracter une assurance couvrant le risque d'un transport de corps. En tout état de cause, l'aide au transport de corps de l'article L. 1803-4-1 du code des transports ne doit pas être regardée comme se substituant aux services assurantiels existants mais comme une mesure d'assistance aux personnes se trouvant dans une situation exceptionnelle.

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