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Patrice Verchère
Question N° 8994 au Ministère de l'action


Question soumise le 5 juin 2018

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'imprécision de certaines dispositions contenues au 3° de l'article 242 septies du code général des impôts. Cet article dispose en effet que les personnes ou entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A et suivants doivent « contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ». Or certaines entreprises ou personnes exerçant l'activité de monteur d'opérations de défiscalisation outre-mer se contentent de produire une simple attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de conseil en investissement, laquelle ne couvre pas tous les risques afférant au montage des opérations de défiscalisation outre-mer. Il lui demande par conséquent de lui indiquer s'il ne conviendrait pas de compléter le point 3 de l'article 242 septies du CGI en y insérant l'obligation d'assurance liée spécifiquement au montage d'opérations de défiscalisation outre-mer.

Réponse émise le 11 décembre 2018

Le développement économique des outre-mer est une priorité du Gouvernement et les aides fiscales à l'investissement y contribuent de manière importante. Elles ont représenté une dépense fiscale de 681 millions d'euros en 2017. Il est donc essentiel que les exploitants ultramarins puissent y recourir de manière sécurisée, de même que les investisseurs. Dans cette optique, en particulier, les entreprises dont l'activité consiste à obtenir pour autrui des avantages fiscaux au titre d'investissements dans les territoires d'outre-mer ne peuvent exercer leur activité qu'à condition d'être inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État, dans le territoire dans lequel elles ont leur siège social. Parmi les conditions à satisfaire pour figurer sur ce registre, les entreprises concernées doivent contracter une assurance au regard des conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, conformément au 3° de l'article 242 septies du code général des impôts. En l'état actuel de la législation, il n'est toutefois pas exigé de ces entreprises qu'elles disposent d'une assurance couvrant tous les risques afférant au montage des opérations de défiscalisation. Or comme l'indique l'auteur de la question, dans la mesure où ces entreprises sont fréquemment amenées dans le cadre de leur activité d'intermédiaire en défiscalisation à réaliser des prestations de montage, de syndication et de gestion d'opérations d'investissements outre-mer faisant appel à l'épargne de personnes physiques et aux capitaux de personnes morales, il apparaît justifié d'étendre leur obligation d'assurance à l'ensemble des risques encourus par ces investisseurs comme par les exploitants ultramarins du fait de leur activité. Aussi le Gouvernement a-t-il proposé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, d'instituer une telle obligation. En complément, le Gouvernement a proposé d'autres mesures visant à mieux encadrer la profession d'intermédiaire en défiscalisation : la liste des intermédiaires inscrits sur les registres tenus par les représentants de l'État sera rendue publique, la validité de l'inscription sur ces registres sera limitée à trois ans et renouvelable selon les mêmes modalités que l'inscription initiale ; enfin le tarif de l'amende prévue à l'article 1740-00 AB du code général des impôts sera revu afin de prévoir une sanction proportionnée en cas de manquement éventuel des intermédiaires à leurs obligations.

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