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Patrice Verchère
Question N° 8995 au Ministère de l'action


Question soumise le 5 juin 2018

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'imprécision de certaines dispositions contenues dans l'article 242 septies du code général des impôts. Cet article dispose en effet que l' « activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A » et suivants « ne peut être exercée que par des entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social ». À cet effet, les entreprises candidates doivent satisfaire à un certain nombre de conditions relatives notamment à l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés, aux obligations fiscales et sociales et à l'assurance responsabilité professionnelle ainsi qu'au casier judiciaire des dirigeants et associés. Le texte n'impose en revanche aucune obligation aux dirigeants de ces entreprises de déclarer tout changement qui pourrait se produire ultérieurement dans leur situation. Il apparaît ainsi que l'inscription une fois acquise reste valable alors même qu'une des conditions requises pour cette inscription n'est plus remplie. Il lui demande par conséquent quelles mesures il entend prendre pour assurer la pertinence dans le temps des déclarations faites par les dirigeants et associés en vue de l'inscription sur le registre mentionné à l'article 242 septies du CGI afin de garantir la sécurité des investisseurs.

Réponse émise le 11 décembre 2018

Le développement économique des outre-mer est une priorité du Gouvernement. Aussi, afin de concourir au dynanisme économique, des aides fiscales à l'investissement ont été mises en place. Elles ont représenté une dépense fiscale de 681 millions d'euros rien que sur l'année 2017. Il est par conséquent essentiel que les exploitants ultramarins puissent y recourir de manière sécurisée de même que les investisseurs. Dans cette optique,  les entreprises dont l'activité consiste à obtenir pour autrui des avantages fiscaux au titre d'investissements dans les territoires d'outre-mer ne peuvent exercer leur activité qu'à condition d'être inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État, dans le territoire dans lequel elles ont leur siège social. L'inscription sur ce registre est subordonnée au respect de six conditions énumérées à l'article 242 septies du code général des impôts. En l'état actuel de la législation, il n'est pas vérifié que ces conditions sont continûment respectées, une fois l'inscription acquise, les textes ne prévoyant ni « clause de revoyure » ni procédure de radiation du registre par le représentant de l'État. Aussi, afin de donner toute son effectivité au dispositif, il apparaît en effet nécessaire de s'assurer périodiquement que les intermédiaires en défiscalisation respectent les conditions leur permettant d'exercer leur activité. Ainsi, sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, l'article 55 du projet de loi de finances pour 2019 qui limite à trois ans la durée de validité de l'inscription en prévoyant, par ailleurs, une procédure de renouvellement selon les mêmes modalités que l'inscription initiale ainsi que d'autres mesures visant à mieux encadrer la profession de monteur : la liste des intermédiaires en défiscalisation inscrits sur les registres tenus par les représentants de l'État sera rendue publique, l'obligation d'assurance qui pèse sur ces intermédiaires (et figure au nombre des conditions à remplir pour être inscrit sur ces registres) sera étendue à l'ensemble des risques afférents au montage des opérations de défiscalisation outre-mer ; enfin le tarif de l'amende, prévue à l'article 1740-00 AB du code général des impôts, sera revu afin de prévoir une sanction proportionnée en cas de manquement éventuel des intermédiaires à leurs obligations.

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