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Julien Dive
Question N° 9051 au Ministère de l'économie


Question soumise le 5 juin 2018

M. Julien Dive attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des salariés des Associations de gestion et de comptabilité (AGC) anciennement habilités par l'administration fiscale. Les AGC représentent la forme associative de l'expertise comptable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles. Elles sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable. Leur effectif est donc composé à la fois d'experts-comptables et de salariés autorisés -habilités- à exercer cette profession. L'administration fiscale a en effet délivré à ces derniers une habilitation selon une condition d'âge, de diplôme et de reconnaissance de l'expérience, leur permettant d'exercer la profession d'expert-comptable. Or lors de la dernière réforme de la profession de comptable, certains salariés n'ont pas pu obtenir cette reconnaissance d'expert-comptable, faute d'expérience ou d'ancienneté suffisante. Près de quinze ans après cette réforme, il conviendrait de permettre à ces salariés d'exercer pleinement la profession d'expert-comptable, ceux-ci ayant acquis l'expérience qu'il leur manquait précédemment. Aussi, il lui demande de bien vouloir autoriser l'exercice de la profession aux salariés concernés, afin d'assurer la stabilité de ces organisations professionnelles.

Réponse émise le 9 octobre 2018

À la suite de la réforme de la profession comptable intervenue en 2004, les associations de gestion et de comptabilité (AGC) bénéficient pleinement de la prérogative d'exercice réservée aux professionnels de l'expertise comptable. Elles doivent, par conséquent, respecter les mêmes contraintes et règles déontologiques, gages de qualité de services vis-à-vis de leurs adhérents. À titre transitoire, afin de faciliter la mise en œuvre de ces associations, la réforme a également introduit dans l'ordonnance n° 45 2138 du 19 septembre 1945, par dérogation à l'exigence du diplôme d'expertise comptable, la possibilité d'exercer les fonctions d'expert-comptable pour certains salariés, qui répondaient à des conditions spécifiques. Ainsi, aux termes des articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l'ordonnance précitée, ces salariés pouvaient être pris en compte pour l'appréciation du ratio d'encadrement (un expert-comptable pour 15 salariés) prévu à l'article 19 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir exercé une responsabilité d'encadrement dans les anciens centres de gestion agréés et habilités (CGAH), et correspondre à des critères d'âge, de qualifications et d'ancienneté. Seuls ces salariés, autorisés à exercer la fonction d'expert comptable, ainsi que les experts-comptables eux-mêmes, sont susceptibles de présenter, vis à-vis, de leurs clients l'ensemble des garanties d'une profession réglementée. Dans le cadre de cette réforme, l'article 19 précité, qui prévoit le calcul du ratio d'encadrement, a été aménagé pour permettre aux structures associatives de s'adapter aux nouvelles règles, sans bouleverser leur organisation. Ainsi, l'article 132 du décret n° 2012 432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable, fixe les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un CGAH, peuvent être pris en compte dans le ratio d'encadrement. L'ensemble des mesures d'accompagnement de la réforme en 2004, qu'elles portent sur les salariés autorisés à exercer la profession d'expert comptable, ou sur les salariés habilités, objets de la question, étaient des mesures transitoires. Il ne peut donc être donné droit à la demande visant à faire bénéficier les salariés « habilités » de dispositions équivalentes aux articles 83 ter et quater de l'ordonnance de 1945 modifiée, et être ainsi autorisés à exercer la profession d'expert-comptable.

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