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Ludovic Pajot
Question N° 9052 au Ministère de l'action


Question soumise le 5 juin 2018

M. Ludovic Pajot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation juridique des salariés exerçant dans les associations de gestion et de comptabilité. Ces structures trouvent leur origine dans la réforme de l'ordonnance de 1945 introduite par l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004, et sont soumises aux mêmes dispositions juridiques que celles applicables à la profession d'expert-comptable. Certains salariés de ces associations se sont vus reconnaître la faculté de pouvoir exercer la profession d'expert-comptable sous réserve de satisfaire au respect de plusieurs critères, parmi lesquels figurent notamment des conditions d'âge, de diplôme et de compétences professionnelles reconnues via l'habilitation délivrée par l'administration fiscale. Il lui demande donc de bien vouloir lui présenter un bilan de ces structures, notamment eu égard à la situation des salariés qui, n'ayant pas fait l'objet d'une habilitation par l'administration fiscale, pourraient désormais satisfaire aux exigences posées par l'ordonnance du 25 mars 2004 et par conséquent exercer de plein droit l'activité d'expertise-comptable.

Réponse émise le 29 janvier 2019

À la suite de la réforme de la profession comptable intervenue en 2004, les associations de gestion et de comptabilité (AGC) bénéficient pleinement de la prérogative d'exercice réservée aux professionnels de l'expertise comptable. Elles doivent, par conséquent, respecter les mêmes contraintes et règles déontologiques, gages de qualité de service vis-à-vis de leurs adhérents. À titre transitoire, afin de faciliter la mise en œuvre de ces associations, la réforme a également introduit dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, par dérogation à l'exigence du diplôme d'expertise comptable, la possibilité d'exercer les fonctions d'expert-comptable pour certains salariés, qui répondaient à des conditions spécifiques. Ainsi, aux termes des articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l'ordonnance précitée, ces salariés pouvaient être pris en compte pour l'appréciation du ratio d'encadrement (un expert-comptable pour quinze salariés) prévu à l'article 19 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir exercé une responsabilité d'encadrement dans les anciens centres de gestion agréés et habilités (CGAH) et correspondre à des critères d'âge, de qualifications et d'ancienneté. Seuls ces salariés, autorisés à exercer la fonction d'expert-comptable, ainsi que les experts-comptables eux-mêmes, sont susceptibles de présenter vis-à-vis de leurs clients l'ensemble des garanties d'une profession réglementée. L'article 132 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable fixe les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un CGAH peuvent être pris en compte dans le ratio d'encadrement. L'ensemble des mesures d'accompagnement de la réforme en 2004, qu'elles portent sur les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable ou sur les salariés habilités, objets de la question, étaient des mesures transitoires. Il ne peut donc être donné droit à la demande visant à prendre une mesure législative afin de faire bénéficier les salariés « habilités » de dispositions législatives équivalentes aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance de 1945 modifiée et être ainsi autorisés à exercer la profession d'expert-comptable sans le diplôme d'expertise comptable. En revanche, un dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) existe pour l'obtention du diplôme d'expertise comptable (DEC). Ce dispositif est présenté dans la réponse ministérielle publiée au journal officiel du 6 novembre 2018 à la question écrite n° 7119 de M. le député Benoit Potterie.

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