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Claire O'Petit
Question N° 9099 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 12 juin 2018

Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur le mode de désignation des commissaires enquêteurs lors des enquêtes publiques instaurées par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983. Lors de ces enquêtes, bien souvent, seule la population défavorable au projet se mobilise et inscrit ses observations sur les registres dédiés. Aussi, lorsque le commissaire enquêteur rend un avis favorable, tout se passe comme si les avis de la population consultée contenus sur les registres n'avaient pas été suivis. Il s'ensuit un sentiment de suspicion quant à l'impartialité du commissaire enquêteur. Aussi, elle lui demande s'il envisage de remplacer, dans tous les cas, le commissaire enquêteur par une commission d'enquête aux fins d'ôter tout doute dans l'esprit des opposants au projet. En outre, elle lui demande de bien vouloir lui communiquer un état des lieux récent précisant la proportion d'avis favorables, d'avis favorables avec réserves et d'avis défavorables rendus par les commissaires enquêteurs lors de la remise de leurs conclusions.

Réponse émise le 22 janvier 2019

L'enquête publique constitue une étape importante de la procédure d'autorisation d'un projet et elle est, à ce titre, strictement encadrée juridiquement. Le code de l'environnement prévoit ainsi que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête en toute indépendance de manière à permettre au public de participer effectivement au processus de décision. Les articles L. 123-5 et R. 123-4 du code de l'environnement interdisent que soit désigné un commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête intéressé au projet à titre personnel ou en raison de ses fonctions. À ce principe directeur s'ajoutent plusieurs dispositions garantissant l'indépendance des commissaires enquêteurs : leur inscription sur des listes d'aptitudes régulièrement révisées (L. 123-4), leur désignation par le président du tribunal administratif (L. 123-4), la signature d'une déclaration sur l'honneur attestant l'absence d'intérêt personnel susceptible de mettre en cause leur impartialité (R. 123-4). Par ailleurs, au terme de l'enquête, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a l'obligation de rendre, d'une part, un rapport et, d'autre part, des conclusions motivées (L. 123-15 et R. 123-19). Le rapport a pour objet de faire un bilan objectif de la procédure. À ce titre, il comporte notamment une synthèse des observations et une analyse des propositions du public. Les conclusions traduisent quant à elles la position du commissaire ou de la commission à l'issue de la procédure, et peuvent être favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Elles doivent toujours être motivées, indiquant quels aspects du dossier et quels éléments issus de l'enquête ont justifié le sens des conclusions. La position du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête n'est pas liée par les avis exprimés par les participants à l'enquête publique, qu'ils soient opposés ou favorables au projet. Cette liberté est un corollaire indissociable de leur indépendance. En application de l'article L. 123-4, le choix entre la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête est déterminé par « la nature et l'importance des opérations ». Cette logique de proportionnalité permet à la fois l'opérationnalité du dispositif et l'effectivité de la participation du public. Systématiser la mise en place d'une commission d'enquête entraînerait un fort alourdissement de la procédure et de son coût, et n'apparait pas nécessaire au regard des règles garantissant l'indépendance des commissaires enquêteurs. Le ministère de la transition écologique et solidaire ne dispose pas d'éléments chiffrés quant au nombre d'avis favorables, d'avis favorables avec réserves et d'avis défavorables émis par les commissaires enquêteurs, en raison du grand nombre d'enquêtes publiques et d'autorités en charge de les organiser. Une grande majorité des enquêtes publiques concernent en effet les documents d'urbanisme et relèvent à ce titre de la responsabilité des collectivités territoriales.

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