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Jean-François Eliaou
Question N° 9106 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 12 juin 2018

M. Jean-François Eliaou attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'application de la loi n° 2014-1170, dite loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 sur le défrichement sans compensation. Cette loi impose de reboiser ou de verser une indemnité compensatrice conséquente au fonds stratégique de la forêt et du bois, quelle que soit la nature du demandeur, et n'envisage pas le retour de ces terres vers une activité viticole ou agroécologique. La déprise des surfaces agricoles est un problème majeur pour l'avenir des exploitations dont certaines perdent plus de 2 000 hectares de surfaces agricoles par an. La reconquête de surfaces agricoles sur ces espaces boisés se justifie d'un point de vue agroécologique afin d'assurer l'autonomie alimentaire des systèmes d'exploitation. À terme, le maintien de l'agriculture dans certaines zones est en jeu. Aujourd'hui comme hier, le défrichement est un acte de restructuration foncière pour les exploitations indispensable à l'installation des jeunes et une opportunité pour l'économie des territoires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il serait possible d'annuler l'indemnité de compensation défrichement dès lors qu'il est établi par les services de l'État que la zone pourrait être considérée comme étant un couloir anti-feu, et devenir une exploitation agricole pérenne. Il lui demande quelles mesures d'assouplissement pourraient être prises afin de ne pas bloquer les projets de redéploiement de la viticulture, notamment en zone AOP.

Réponse émise le 31 juillet 2018

Le volet défrichement de la loi no 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 répond aux besoins d'évolution de la politique forestière et de développement de la filière bois. La loi d'avenir reconnaît d'intérêt général la protection et la mise en valeur des forêts, ainsi que le stockage de carbone dans les bois et forêts, dans le bois et les produits fabriqués à base de bois. Dans le cadre de la COP 21 de décembre 2015, l'optimisation de la contribution de la forêt française à la lutte contre le changement climatique a été un enjeu majeur. Le plan climat de la France du 6 juillet 2017, a renforcé les ambitions de la France en la matière. En rendant obligatoire la compensation au défrichement, la loi préserve la ressource forestière et donc le puits de carbone forestier, et compte tenu des modalités de mise en œuvre de la compensation, elle prend en compte des enjeux spécifiques à chaque opération. Le demandeur peut en effet s'acquitter, sauf exception, de ses obligations en réalisant des travaux sylvicoles. La protection des forêts est d'intérêt général. Leur destruction pour des intérêts particuliers, même légitimes, est contraire aux grands principes du droit. Le Conseil d'État a notamment affirmé dans un avis de 1973, que le défrichement doit être apprécié « sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend les initiatives ». Néanmoins certaines catégories de terrains boisés ou en voie de boisement ne relèvent pas du champ de l'autorisation de défrichement. Les articles L. 341-2 et L. 342-1 du code forestier définissent les types de couvert qui peuvent être déboisés sans constituer un défrichement ou exonérés d'autorisation. La plus grande partie de ces surfaces est constituée de parcelles en déprise agricole enfrichées jusqu'au stade où elles constituent des boisements de moins de trente ans. Ainsi, la déprise agricole de ces trente dernières années constitue un phénomène réversible au regard de la réglementation sur le défrichement. Dans le cadre de la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le Parlement, avec l'accord du Gouvernement, a modifié des dispositions de l'article L. 341-6 du code forestier pour permettre davantage de souplesse et une meilleure prise en compte de la déprise agricole en zone de montagne, en exonérant de compensation le défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. En ce qui concerne les déboisements réalisés pour l'installation de pare-feux, ceux-ci ne relèvent pas de l'autorisation de défrichement dans la mesure où de telles opérations relèvent du 4° de l'article L. 341-2 du code forestier. Plus précisément, au sujet du rôle de couloir anti-feu des zones retournant à un usage agricole, il est utile de rappeler que les coupures de combustible doivent répondre à des caractéristiques précises pour être efficaces : leur orientation et leur largeur dépendent notamment de la topographie et de l'aérologie locale. Une exploitation agricole ne peut pas être considérée comme un dispositif de défense des forêts contre l'incendie, même si elle peut participer à limiter l'extension de certains feux. Chaque fois que leur intérêt stratégique est avéré, les coupures agricoles sont utilisées dans le dispositif de prévention et identifiées dans les plans de protection des forêts contre les incendies, à condition que l'usage de ces surfaces soit compatible avec les objectifs de protection et de prévention visés, conformément à l'article L. 133-8 du code forestier, relatif aux coupures agricoles.

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