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Monica Michel-Brassart
Question N° 9120 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 12 juin 2018

Mme Monica Michel attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la révision des directives territoriales d'aménagement (DTA). Le département des Bouches-du-Rhône a fait l'objet d'une DTA approuvée le 10 mai 2007. Alors que n'existait alors encore aucun SDAU sur ce territoire, des SCOT ont depuis été élaborés et rendus exécutoires sur son ensemble. La DTA des Bouches du Rhône n'a pas été modifiée depuis sa publication. Ses orientations qui s'imposent aux documents d'urbanisme en cours de transformation intercommunale sont donc basées sur des études datant des années 1995-2000. Or la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a modifié le code de l'urbanisme. L'article 113 crée les directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTA-DD), qui se substituent aux DTA afin notamment de prendre en compte les effets de la transition climatique et énergétique. La révision de la DTA des Bouches du Rhône pour la transformer en DTA-DD serait opportune afin d'y introduire des éléments de politique publique concernant la transition énergétique et climatique, sujet sensible dans le département, qu'il concerne la gestion de l'eau, le Rhône, le littoral et les sites sensibles. L'aménagement numérique est une autre priorité absente de la DTA actuelle. Elle lui demande si son Ministère a prévu d'engager une évaluation des effets de la DTA des Bouches du Rhône, une réflexion sur les insuffisances de cette DTA pour la transformer en DTA-DD, et au final une procédure de révision visant à compléter ce dispositif par des orientations complémentaires et approfondies, ainsi qu'une précision et ajustement des zonages qui apparaîtraient approximatifs .

Réponse émise le 24 décembre 2019

Depuis la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, les directives territoriales d'aménagement (DTA) deviennent des directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTADD). Cependant, les DTA approuvées avant cette loi conservent leurs effets. La loi du 12 juillet 2010 a par ailleurs conservé un régime transitoire pour les DTA approuvées avant sa publication ainsi que pour celles en cours d'élaboration au moment de sa publication. Une DTA peut être modifiée par le préfet de région lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du document. À l'occasion de leur modification, il est possible de les transformer en DTADD. Quant à la révision des DTA existantes, elle n'est pas explicitement prévue par les textes. Une telle révision passerait de nouveau par une procédure d''élaboration, soumise depuis le 14 juillet 2012 aux dispositions applicables aux DTADD. Cette élaboration se fait à l'initiative de l'État et en partenariat étroit, conformément à l'article L. 102-6 du code de l'urbanisme, avec les collectivités territoriales, les établissements publics et les comités de massif situés dans le périmètre du projet. La mise en œuvre de cette procédure pour la DTA des Bouches-du-Rhône, ou d'autres DTA, devra donc avant tout résulter d'un besoin exprimé par ces acteurs dans le cadre du dialogue qu'ils entretiennent quotidiennement avec les services locaux de l'État. Depuis 2010 les DTADD ne sont en plus directement opposables aux documents d'urbanisme locaux. Elles peuvent le devenir au travers de projets d'intérêt général (PIG), prévus à l'article L. 102-2 du code de l'urbanisme. Ainsi, notamment en l'absence d'une application spontanée des objectifs de la DTADD par les collectivités concernées, l'État peut qualifier de PIG certains projets nécessaires à la mise en œuvre de la DTADD, et ce pendant douze ans à compter de la publication de la directive. Surtout, les thématiques relatives à la transition climatique et énergétique ont vocation à être développées dans le cadre des projets de territoires élaborés par les collectivités. Elles relèvent désormais également du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Conformément à l'article L. 4251-1 du CGCT (Code général des collectivités territoriales), le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière « de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air ». Cet outil, ainsi que les documents de planification infrarégionnaux tels que le SCOT métropolitain le PCAET et le PLUi sont plus adaptés. Ce sont les collectivités qui sont responsables de l'aménagement du territoire et associant l'Etat. Ce schéma est préférable à une directive où l'Etat a un rôle prescripteur sur les projets de territoire des collectivités. Les directives n'ont de sens que dans un nombre limité de territoires à enjeux.

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