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Brigitte Liso
Question N° 9152 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 12 juin 2018

Mme Brigitte Liso attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la demande de partage d'information et de communication de fichiers au bénéfice des maires. Si un décret doit autoriser prochainement la consultation en direct du SIV (système d'identification des véhicules), il convient de réfléchir sur d'autres possibilités. En effet, certaines polices municipales pourraient consulter en direct les informations relatives aux applications suivantes : FPR pour les personnes recherchées, FAETON, pour les permis de conduire, FOVes pour les objets et les véhicules signalés, DICEM pour les engins motorisés. Elle lui demande bien vouloir lui préciser l'état de sa réflexion à ce sujet.

Réponse émise le 23 avril 2019

Les traitements de données à caractère personnel sont encadrés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée ». Une personne ne peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée à raison de ses attributions. L'accès direct des agents de police municipale à des informations contenues dans des fichiers mis en œuvre par le ministère de l'intérieur exige donc que cet accès soit justifié au regard des prérogatives dévolues à ces agents. Aussi, dès lors que les policiers municipaux ne disposent pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, il n'est pas possible d'établir la nécessité qu'ils auraient à avoir un accès direct aux fichiers sur lesquels ces actes pourraient notamment se fonder. Concernant l'accès aux données enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules et dans le système national des permis de conduire, le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 permet désormais une consultation directe de ces fichiers par les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints, individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater. Au regard des compétences des agents de police municipale, il n'est en revanche pas envisageable de leur permettre un tel accès direct aux différents fichiers du ministère de l'intérieur. Dans le cadre de leur action quotidienne, les agents de police municipale peuvent cependant être amenés à demander aux services de la police ou de la gendarmerie nationales la transmission des données issues des traitements pour lesquels ils sont désignés comme destinataires, en application de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée. Ainsi, concernant le fichier des personnes recherchées, les dispositions du décret n° 2010 569 du 28 mai 2010 prévoient que les policiers municipaux peuvent être rendus destinataires d'informations issues de ce fichier, sous certaines conditions et notamment afin de parer à un danger pour la population. Ces modalités semblent adaptées au regard des missions dévolues aux policiers municipaux et il n'a donc pas été estimé nécessaire de leur permettre un accès direct à ce fichier. Pour des raisons similaires, un accès direct des policiers municipaux au fichier des objets et des véhicules signalés n'est pas prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 encadrant la mise en œuvre de ce traitement. En effet, les agents de police municipale peuvent en pratique avoir accès à un extrait actualisé de ce fichier en saisissant le numéro d'immatriculation du véhicule concerné sur leur terminal personnel, afin de savoir si ce véhicule est volé ou utilise des plaques aux numéros usurpés. Ce dispositif permet de répondre aux préoccupations des agents de police municipale tout en respectant les exigences de la loi du 6 janvier 1978. Enfin, concernant l'accès aux données contenues dans le traitement dénommé « déclaration et identification de certains engins motorisés », autorisé par l'arrêté du 15 mai 2009, les agents de police municipale peuvent demander aux services de la police ou de la gendarmerie nationales la communication des données nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les modalités de communication des données de ces fichiers semblent proportionnées au regard des missions attribuées aux policiers municipaux.

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