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Alain Perea
Question N° 9154 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 12 juin 2018

M. Alain Perea interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la difficulté interprétative à lever pour la mise en place d'une expérimentation locale tenant à la gestion déléguée aux collectivités locales de la GEMAPI sur le fleuve Aude, domaine public fluvial de l'État. La taxe GEMAPI est une taxe affectée à la mise en place de la compétence du même nom. Dans le cadre des réflexions en cours entre l'État et les collectivités audoises pour mener cette expérimentation, il est apparu que la loi ne distingue pas, pour la mise en place de cette taxe affectée, la nature juridique du cours d'eau, domanial ou non domanial. Aussi, en l'absence de précision législative, il y a tout lieu de considérer que cette taxe peut servir à financer des opérations en lien avec les deux finalités de la compétence GEMAPI comme définies dans l'article L. 211-7 du code de l'environnement et ses alinéas 1, 2,5 et 8, quel que soit le cours d'eau en cause. Cette précision étant indispensable à l'accord éclairé des collectivités pour s'engager dans l'expérimentation proposée par l'État, il lui demande de bien vouloir lui en confirmer l'exactitude.

Réponse émise le 31 juillet 2018

Le I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement introduit par la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 attribue une compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) au bloc communal : la compétence est exercée en cas de défaillance du propriétaire riverain en matière d'entretien ou pour un projet d'intérêt général ou d'urgence. La création de la compétence des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de « gestion de milieux aquatiques et de prévention des inondations » n'emporte pas de conséquence en matière de propriété des cours d'eau, et ne remet donc pas en cause cette obligation d'entretien. L'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain est une contrepartie du droit d'usage afférant (article 644 du code civil, articles L. 215-1 à 6 et L. 215-14 du code de l'environnement) et du droit de pêche (article L. 432-1 du code de l'environnement). En d'autres termes, la loi ne modifie pas les droits et devoirs du propriétaire riverain, qu'il s'agisse de l'État, d'une collectivité ou d'une personne privée. Le propriétaire d'un cours d'eau est tenu d'entretenir celui-ci, en application des dispositions législatives susmentionnées : - l'État ou la collectivité reste responsable de l'entretien du cours d'eau domanial dont il/elle est propriétaire ; - le propriétaire privé riverain reste responsable de l'entretien du cours d'eau non domanial. La collectivité en charge de la GEMAPI se substitue au propriétaire en cas de défaillance, d'urgence ou d'intérêt général en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : - si l'entretien du cours d'eau est correctement réalisé par les propriétaires (ou par une association syndicale qui regroupe ces propriétaires), la collectivité n'a aucun motif pour intervenir ; - si, au contraire, l'entretien n'est pas réalisé, accroissant alors en aval les risques d'inondation, la collectivité peut intervenir, via une déclaration d'intérêt général avec enquête publique. Il n'y a aucun obstacle juridique à ce que la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » soit exercée sur les cours d'eau domaniaux en cas de défaillance de la personne publique propriétaire. La compétence GEMAPI ne se limite pas au simple « entretien régulier des cours d'eau ». L'exercice de la compétence de « gestion de milieux aquatiques et de prévention des inondations » va au-delà du simple entretien régulier du cours d'eau : il s'agit aussi de l'entretien des ouvrages de protection contre les inondations (5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement), de l'aménagement des zones d'expansion des crues et de restauration des milieux humides associés (8° du I de l'article L. 211-7 du même code). La taxe GEMAPI peut donc venir financer des travaux dont l'objet est attaché aux missions de la GEMAPI.

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