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François Cornut-Gentille
Question N° 9157 au Ministère des armées


Question soumise le 12 juin 2018

M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur l'exécution des missions de contrôle menée par le contrôle général des armées. L'article 10 de l'instruction générale du 4 mai 2018 sur l'exécution des missions de contrôle précise que « les contrôleurs généraux et contrôleurs sont entièrement libres du choix des personnes qu'ils désirent interroger. Ils adressent des convocations, auxquelles il doit être déféré, et des demandes de renseignements, auxquelles il doit être répondu, sans qu'il soit nécessaire qu'ils en informent préalablement et systématiquement les chefs hiérarchiques intéressés, ces chefs ayant toujours la possibilité de se faire rendre compte par leurs subordonnés des entretiens qu'ils ont eus avec les contrôleurs généraux et contrôleurs, ainsi que des réponses qu'ils ont faites aux questions posées par ces derniers ». Cette dernière mention est de nature à altérer la sincérité des témoignages recueillis par les contrôleurs généraux. En effet, sachant devoir ultérieurement rendre compte à son supérieur, le subordonné subira ainsi une pression professionnelle ne lui permettant pas le cas échéant de témoigner des atteintes aux règlements et lois par le service auquel il appartient. Aussi, il lui demande de préciser les protections juridiques dont bénéficient les personnes auditionnées par le contrôleur général des armées ainsi que les recours contre toute mesure discriminatoire dont les subordonnés pourraient être victimes à la suite de leur audition.

Réponse émise le 16 octobre 2018

Aux termes de l'article D. 3123-1 du code de la défense, le contrôle général des armées (CGA) assiste le ministre chargé de la défense pour la direction du ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics. Dans tous les organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'État. L'article D. 3123-4 du même code précise que les contrôleurs se bornent à rappeler les lois, règlements, instructions et décisions ministérielles dont ils ont à surveiller l'exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu'ils contrôlent des explications qui doivent obligatoirement leur être fournies soit de vive voix, soit, s'ils en font la demande, par écrit, tant par les chefs des différents organes que par les fonctionnaires, officiers, employés ou agents en sous-ordre de tout grade et de tout rang. Ces mêmes dispositions prévoient que toute observation du contrôle qui est de nature à mettre en cause une responsabilité est portée d'abord à la connaissance du fonctionnaire, officier ou agent qu'elle concerne. La personne faisant l'objet de l'enquête à l'encontre de laquelle des griefs seraient invoqués en sera donc informée directement par les services du CGA. Cette exigence s'explique par la nécessité de permettre à l'agent à l'encontre duquel des griefs seraient portés de pouvoir préparer sa défense, dans l'hypothèse d'un éventuel recours contentieux. Dans ce contexte, les agents peuvent effectivement être amenés à rendre compte à leur supérieur hiérarchique des modalités selon lesquelles s'est déroulé leur entretien avec le ou les représentants du CGA, ainsi que des réponses qu'ils ont apportées aux questionnements auxquels ils ont été soumis. Cependant, il convient de souligner qu'un témoignage de bonne foi apporté lors d'une enquête interne ne saurait légalement justifier la moindre sanction ou mesure discriminatoire, a fortiori quand un texte (article D. 3123-4 précité du code de la défense) prévoit que les explications demandées doivent être obligatoirement fournies. Dans l'hypothèse où un agent estimerait être victime de harcèlement ou de discrimination de la part de sa hiérarchie consécutivement au témoignage fourni lors de son audition par le CGA, il conserverait, en tout état de cause, la possibilité de déposer plainte devant les juridictions répressives et de solliciter à cet égard le bénéfice de la protection fonctionnelle, prévue par l'article L. 4123-10 du code de la défense pour les militaires et notamment par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour les agents civils. Cette dernière se traduit le plus souvent par la prise en charge des frais et honoraires d'avocat dans le cadre de l'instance pénale. L'agent disposerait également de la possibilité de former un recours devant le juge administratif à l'encontre de toute mesure statutaire qu'il considérerait comme prise exclusivement en représailles des propos tenus lors de son audition par le CGA. Enfin, il convient de rappeler que parmi les missions premières du CGA figure la sauvegarde des droits des personnes du ministère des armées et, qu'à ce titre, toute personne « inquiétée » pourrait aussi se tourner vers les rapporteurs pour qu'il soit mis un terme aux agissements éventuels de sa hiérarchie à son encontre.

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