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Fabien Di Filippo
Question N° 9221 au Ministère du travail


Question soumise le 12 juin 2018

M. Fabien Di Filippo attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'impossibilité pour les mineurs de moins de 16 ans qui préparent le CAP « commercialisation et service en hôtels, cafés, restaurants » de souscrire un contrat d'apprentissage. Depuis la rentrée 2017, le CAP « commercialisation et service en hôtels, cafés, restaurants » remplace les CAP « employé de restaurant », « service en café-brasserie » et « service hôtelier ». Or, s'il y avait auparavant une restriction sur le CAP « café-brasserie », il était en revanche tout à fait possible pour les jeunes de moins de 16 ans de réaliser leur apprentissage dans le cadre du CAP « employé de restaurant ». Aujourd'hui, il est interdit aux entreprises de proposer un apprentissage « salle » à un jeune de moins de 16 ans. Cette disposition vaut également pour les jeunes qui suivent un cursus scolaire dans les lycées hôteliers et qui ont obligation de faire des stages en entreprise. Une telle situation est extrêmement problématique, à un moment où de plus en plus de jeunes ont moins de 16 ans lorsqu'ils quittent la troisième, compte tenu du faible taux de redoublement. Ces élèves doivent pouvoir commencer un apprentissage à 15 ans comme dans toutes les autres branches professionnelles, qui plus est dans des établissements exploitant une licence, ce qui est le cas de tous les établissements CHR. À l'heure où le Gouvernement annonce faire du développement de l'apprentissage une de ses priorités, il semble incohérent d'interdire aux jeunes en fin du second cycle de pouvoir s'engager dans la voie d'un apprentissage « service en restauration. » Et cela d'autant plus que les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration connaissent dans toutes les régions de France d'immenses difficultés à recruter du personnel qualifié pour le service en salle. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Moselle indique être sollicitée par de nombreux parents dont les enfants sortant de troisième et étant âgés de moins de 16 ans auraient souhaité apprendre les métiers du service en restauration à la rentrée 2018-2019 et auxquels elle ne peut pas apporter de réponse. 300 jeunes seraient concernés dans le Grand Est. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour que soit examinée en urgence la possibilité pour les jeunes qui préparent leur CAP « commercialisation et service en hôtels, cafés, restaurants » de commencer leur apprentissage avant l'âge de 16 ans. On ne peut décider de relancer l'apprentissage et empêcher des jeunes de choisir les métiers de la restauration.

Réponse émise le 3 juillet 2018

Le Gouvernement est très attentif à préserver un juste équilibre entre protection de la sécurité des jeunes au travail et simplification du cadre existant afin de favoriser leur accueil par les entreprises. Elargir aux mineurs âgés entre 15 et 16 ans la possibilité d'être employés ou accueillis en stage dans les débits de boissons, y compris pour les besoins de leur formation professionnelle, pourrait avoir des conséquences néfastes pour leur santé compte tenu de leur vulnérabilité liée à leur très jeune âge. Le code du travail et le code de la santé publique posent le principe selon lequel l'emploi de jeunes âgés de moins de dix-huit ans est interdit dans les débits de boissons à consommer sur place. Des aménagements à ce principe sont toutefois prévus pour les jeunes âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans embauchés ou accueillis dans un débit de boissons à consommer sur place, sous réserve de l'obtention par l'exploitant d'une autorisation administrative préalable (agrément). L'article R. 4153 8 du code du travail désigne le préfet comme autorité administrative compétente pour la délivrance de ces agréments. En pratique, la plupart des préfets ont délégué cette compétence aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). En application des textes du code du travail, dès lors qu'ils envisagent d'accueillir un jeune âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans dans le cadre d'une formation continue alternée ou d'un stage en entreprise intégré à un cursus de l'enseignement professionnel, les exploitants des « débits de boissons à consommer sur place » titulaires de la licence de 3ème ou 4ème catégorie,  ceux titulaires de la « petite licence restaurant », de la « licence restaurant », ainsi que les exploitants de débits de boissons temporaires autorisés par le maire, sont tenus de demander un agrément, et cela indépendamment du poste d'affectation du jeune. Aujourd'hui, cette procédure d'agrément préfectoral, qui revêt une certaine lourdeur, ne se justifie plus, au regard notamment des derniers assouplissements introduits par le décret no 2015 443 du 17 avril 2015 concernant d'accueil en entreprise des jeunes de moins de 18 ans affectés à certains travaux dits « réglementés » pour les besoins de leur formation professionnelle. Ce texte a en effet considérablement simplifié les formalités des employeurs en remplaçant l'ancien régime d'autorisation de dérogation aux travaux interdits par la mise en place d'une formalité déclarative. Au vu de ces éléments, et dans le contexte de la réforme de l'apprentissage, il apparaît aujourd'hui nécessaire de simplifier le dispositif d'agrément, en cohérence avec les mesures de simplification prises en 2015 en matière de travaux réglementés pour les jeunes de moins de 18 ans tout en maintenant un niveau de protection suffisant pour les jeunes. C'est pourquoi à la faveur des amendements au projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, introduits en première lecture à l'Assemblée Nationale - le code du travail et le code de la santé publique ont été modifiés afin de restreindre le champ de l'agrément aux seuls exploitants de débits de boisson à consommer sur place accueillant des mineurs affectés au service du bar.

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