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Emmanuelle Anthoine
Question N° 9304 au Ministère des solidarités


Question soumise le 12 juin 2018

Mme Emmanuelle Anthoine appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur une problématique relative à l'agrément d'assistant maternel ou familial. En effet, l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit en effet que « (....) un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément ». L'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, oblige ainsi le président du conseil départemental (compétence liée) à refuser d'accorder l'agrément si une mention concernant une condamnation pour les infractions pénales exhaustivement listées (dont les infractions à caractère sexuel) à l'article L. 421-3 du CASF est inscrite au bulletin n° 2 d'un majeur vivant au domicile de l'assistant maternel ou familial. Néanmoins, les services en charge de ces dossiers rencontrent des difficultés pratiques liées à la rédaction de cet alinéa. D'une part, lorsqu'une mention concernant une condamnation pour les infractions pénales exhaustivement listées est inscrite au bulletin n° 2 d'un majeur vivant au domicile de l'assistant maternel ou familial après la survenance de l'agrément, le retrait d'agrément de plein droit n'est pas envisagé par le code de l'action sociale et des familles. D'autre part, le président du conseil départemental peut se trouver face à une situation dans laquelle le bulletin n° 2 du casier judiciaire du majeur vivant au domicile est vierge malgré l'existence, par exemple, d'une condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits d'agression sexuelle sur mineur dont il a eu connaissance par la suite. Pour autant et également, rien n'est envisagé par le code de l'action sociale et des familles. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur ces deux questions et lui indiquer si elle entend prendre les mesures ad hoc pour remédier à ces vides juridiques.

Réponse émise le 29 janvier 2019

La loi 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs, dite « loi Villefontaine », renforce les conditions de contrôle du candidat à l'agrément d'assistant familial. Le candidat à l'agrément ainsi que les majeurs vivants à son domicile, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance au titre de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations pénales incompatibles avec l'accueil de mineurs. Pour cela, il appartient au président du conseil départemental de demander un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat à l'agrément ainsi que des majeurs vivants à son domicile (hors majeurs accueillis au titre d'une mesure d'aide sociale à l'enfance). L'article L. 421-6 du CASF dispose quant à lui que « si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental, peu après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, il peut suspendre l'agrément » notamment s'il constate une suspicion de maltraitance et/ou de danger grave. Ainsi, si la condition relative à l'absence de condamnation pénale cesse d'être remplie, il appartient bien au président du conseil départemental de procéder au retrait de l'agrément, conformément à l'article L. 421-6 du CASF. Par ailleurs, la loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, crée le fichier national judiciaire automatisé des infractions sexuelles (FIJAIS) figurant aux articles 706-53-1 et suivants du code de procédure pénale (CPP). Il s'agit d'un traitement automatisé d'informations nominatives, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle du magistrat. Cet outil est destiné à prévenir le renouvellement des infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs. Conformément à l'article 706-47 du CPP, le FIJAIS reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées, les informations relatives à l'identité et l'adresse des personnes ayant fait l'objet : d'une condamnation même non définitive ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de peine, d'une décision même non encore définitive, d'une composition pénale, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, d'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier. Les informations contenues dans le FIJAIS sont par conséquent plus développées que celles de l'extrait B2 du casier judiciaire. Enfin, conformément à l'article 706-53-7 du CPP, le président du conseil départemental peut être, à sa demande, destinataire des informations contenues dans le FIJAIS, par l'intermédiaire des services de l'État, pour les décisions administratives concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.

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