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Guillaume Kasbarian
Question N° 9326 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 12 juin 2018

M. Guillaume Kasbarian attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'utilisation des appareils à lasers de classe 3 et 4, utilisables exclusivement en plein air. En effet, les appareils à lasers de classe 3 et 4, utilisables exclusivement en plein air, sont mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques qu'ils supposent. Ils sont accompagnés d'une notice, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 11 décembre 2009 dit instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières. Depuis une dizaine d'années, de nombreuses productions françaises ont multiplié les recours à l'utilisation de rayons lasers de classe 3 et 4 en intérieur. Seuls ceux-ci sont assez puissants pour créer des rayons capables de produire des effets d'écriture et de volumétrie de dimensions compatibles avec leurs spectacles. La réglementation actuelle incite à dissimuler leur utilisation voire même à annuler des passages en France de tournées européennes et internationales. L'instruction technique relative à l'utilisation des rayons lasers de classes 3 et 4 est inspirée par les normes CEI TR 60825-1 et CEI TR 60825-3 qui n'excluent nullement leur utilisation en intérieur. Enfin, depuis la non-reconduction de la Commission centrale de sécurité, il n'existe plus d'interlocuteur avec lequel échanger sur l'évolution de la réglementation. Aussi, il lui demande s'il est possible de faire évoluer la réglementation vers une approche plus pragmatique en autorisant un usage contrôlé en intérieur des classes dangereuses d'effets lumineux, notamment en soumettant leur utilisation à une formation stricte, comme cela est le cas pour les artifices de divertissement.

Réponse émise le 2 octobre 2018

L'instruction technique du 11 décembre 2009, issue du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), interdit les lasers de classes 3 et 4 à l'intérieur d'un ERP, en raison du danger de ces appareils pour le public, notamment sur le plan oculaire. L'évolution de l'instruction technique du 11 décembre 2009 n'est pas envisagée. Les sociétés qui souhaitent utiliser un laser de classe 3 ou 4, peuvent obtenir, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, une autorisation couvrant une ou plusieurs utilisations de cet appareil, dans les conditions particulières fixées par l'autorité de police. La commission centrale de sécurité, présidée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou un de ses représentants, était appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans un établissement recevant du public (article R. 123.30 et R. 123.31 abrogés du code de la construction et de l'habitation). La non-reconduction de cette commission s'inscrit dans la politique gouvernementale de simplification et de réduction du nombre de commissions consultatives. Le ministère de l'intérieur reste toutefois l'interlocuteur unique et peut être saisi de toutes questions relatives à l'appréciation du règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public.

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