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Sébastien Cazenove
Question N° 9505 au Ministère de la justice


Question soumise le 19 juin 2018

M. Sébastien Cazenove appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des divorcés d'avant la loi du 30 juin 2000. Selon le code civil, la prestation compensatoire permet d'effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. Avant la loi n° 2000-596, le chef de famille était alors condamné lors d'un divorce à verser à l'ex-épouse une prestation compensatoire bien souvent sous forme de rente à vie. L'article 9 de cette loi a conservé le principe de transmissibilité de la prestation aux héritiers conformément au droit commun des successions. Ainsi, à la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers, le montant de celle-ci est alors prélevé dans son intégralité sur la succession, avant tout partage. Néanmoins, la loi de 2004 a permis un assouplissement des conditions de révision. En effet, les rentes viagères fixées par le juge avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, peuvent désormais être suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif. Toutefois, très peu de débirentiers entament des procédures en ce sens pour raisons financières ou par crainte d'entamer une action en justice et la dette transmise reste alors une charge pour ces familles. La problématique se situe donc au niveau de l'écart qu'il existe entre la situation des personnes divorcées avant l'instauration de la loi du 30 juin 2000 et celles divorcées après cette même loi. Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures pourraient être envisagées par le Gouvernement pour améliorer cette situation.

Réponse émise le 3 juillet 2018

La question porte sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce. La transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu au décès du débiteur ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, des situations tout aussi difficiles devaient être prises en considération, à savoir celles des premières épouses ne tenant leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d une famille plutôt que d une carrière. C est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. C est ainsi que tout d abord la même loi du 30 juin 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l actif successoral. Ainsi en cas d insuffisance d actif, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens propres. Par ailleurs, cette même loi a consacré l automaticité de la substitution d un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers. Le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l INSEE ainsi que d un taux de capitalisation de 4%. Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l un ou l autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l âge et l état de santé du créancier. La loi no 2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré, et leur révision ne fait pas partie des projets actuels du gouvernement.

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