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Denis Masséglia
Question N° 9517 au Ministère du travail


Question soumise le 19 juin 2018

M. Denis Masséglia appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur l'article R. 4153-9 du code du travail relatif à la demande d'agrément nécessaire aux établissements distribuant de l'alcool pour embaucher un mineur. Dans le cadre d'une politique globale visant à promouvoir à la fois la simplification de la vie des entrepreneurs, le droit à l'erreur, l'emploi et l'apprentissage, il convient de s'interroger sur la cohérence de cet article. En effet, celui-ci prévoit qu'une demande d'agrément pour accueillir un jeune, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d'un stage, qui resterait sans réponse dans un délai de deux mois vaudrait rejet de la demande de la part de l'administration. Il convient de s'interroger sur la cohérence de cet article eu égard à la politique que l'on s'efforce de mettre en œuvre sur le plan global. Il appelle son attention sur la nécessité d'inverser cette disposition et de prévoir qu'une demande n'ayant pas obtenu de réponse de la part de l'administration dans un délai de deux mois vaudrait acceptation par défaut.

Réponse émise le 3 juillet 2018

Le Gouvernement est très attentif à préserver un juste équilibre entre protection de la sécurité des jeunes au travail et simplification du cadre existant afin de favoriser leur accueil par les entreprises. Elargir aux mineurs âgés entre 15 et 16 ans la possibilité d'être employés ou accueillis en stage dans les débits de boissons, y compris pour les besoins de leur formation professionnelle, pourrait avoir des conséquences néfastes pour leur santé compte tenu de leur vulnérabilité liée à leur très jeune âge. Le code du travail et le code de la santé publique posent le principe selon lequel l'emploi de jeunes âgés de moins de dix-huit ans est interdit dans les débits de boissons à consommer sur place. Des aménagements à ce principe sont toutefois prévus pour les jeunes âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans embauchés ou accueillis dans un débit de boissons à consommer sur place, sous réserve de l'obtention par l'exploitant d'une autorisation administrative préalable (agrément). L'article R. 4153 8 du code du travail désigne le préfet comme autorité administrative compétente pour la délivrance de ces agréments. En pratique, la plupart des préfets ont délégué cette compétence aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). En application des textes du code du travail, dès lors qu'ils envisagent d'accueillir un jeune âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans dans le cadre d'une formation continue alternée ou d'un stage en entreprise intégré à un cursus de l'enseignement professionnel, les exploitants des « débits de boissons à consommer sur place » titulaires de la licence de 3ème ou 4ème catégorie,  ceux titulaires de la « petite licence restaurant », de la « licence restaurant », ainsi que les exploitants de débits de boissons temporaires autorisés par le maire, sont tenus de demander un agrément, et cela indépendamment du poste d'affectation du jeune. Aujourd'hui, cette procédure d'agrément préfectoral, qui revêt une certaine lourdeur, ne se justifie plus, au regard notamment des derniers assouplissements introduits par le décret no 2015 443 du 17 avril 2015 concernant d'accueil en entreprise des jeunes de moins de 18 ans affectés à certains travaux dits « réglementés » pour les besoins de leur formation professionnelle. Ce texte a en effet considérablement simplifié les formalités des employeurs en remplaçant l'ancien régime d'autorisation de dérogation aux travaux interdits par la mise en place d'une formalité déclarative. Au vu de ces éléments, et dans le contexte de la réforme de l'apprentissage, il apparaît aujourd'hui nécessaire de simplifier le dispositif d'agrément, en cohérence avec les mesures de simplification prises en 2015 en matière de travaux réglementés pour les jeunes de moins de 18 ans tout en maintenant un niveau de protection suffisant pour les jeunes. C'est pourquoi à la faveur des amendements au projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, introduits en première lecture à l'Assemblée Nationale - le code du travail et le code de la santé publique ont été modifiés afin de restreindre le champ de l'agrément aux seuls exploitants de débits de boisson à consommer sur place accueillant des mineurs affectés au service du bar.

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