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François Cornut-Gentille
Question N° 9530 au Ministère de l'économie


Question soumise le 19 juin 2018

M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le régime fiscal des activités liées au parachutisme. Les organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine du parachutisme, bénéficient de l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) lors de leurs approvisionnements en carburant pour l'exercice de leur activité. Or, par plusieurs décisions récentes, le Conseil d'État a précisé que seules les structures susceptibles de prouver leur assujettissement aux impôts commerciaux peuvent bénéficier d'une telle exonération conformément aux dispositions notamment de l'article 14 de la Directive européenne du 27 octobre 2003 et de l'article 265 bis du code des douanes. En conséquence, il lui demande de préciser dans quelle mesure l'exonération de TICPE à des organismes à but non lucratif est susceptible de constituer une aide d'État illégale car non autorisée au préalable par la Commission européenne conformément aux dispositions de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Réponse émise le 14 août 2018

Conformément à l'article 14 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergiques et de l'électricité, les produits énergétiques utilisés comme carburants ou combustibles à bord d'aéronefs utilisés à des fins commerciales, notamment pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux, sont exonérés de taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Cette exonération est reprise en droit national à l'article 265 bis du code des douanes. À la suite de jurisprudences récentes du Conseil d'État, le bénéfice de cette exonération pour le carburant acquis par les organismes à but non lucratifs œuvrant dans le domaine du parachutisme pour l'avitaillement de leurs aéronefs utilisés dans le cadre de leur activité est désormais conditionné comme précisé au point 14 de la circulaire de la direction générale des douanes et des droits indirects sur le régime fiscal des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne à « la preuve de leur assujettissement aux impôts commerciaux ». Il s'ensuit que la crainte soulevée par l'auteur de la qusetion a été supprimée puisque l'exonération de TICPE ne s'applique qu'à des structures qui interviennent dans des conditions similaires.

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