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Xavier Roseren
Question N° 9617 au Ministère des solidarités


Question soumise le 19 juin 2018

M. Xavier Roseren attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'arrêté en date du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie. Cet arrêté autorise les chiropraticiens à pratiquer des actes de soins relevant du champ de la rééducation fonctionnelle, actes réalisés à ce jour par les masseurs-kinésithérapeutes. Ces derniers soulignent une situation de risque accrue pour le patient et engendrée par cet arrêté du fait de la complexité du parcours des soins entraînant un double régime d'accès à un même soin. Ils relèvent également que ces dispositions représentent une déréglementation de l'acte de soins puisqu'elles ouvrent une grande partie des actes d'une profession de santé réglementée à des professionnels non reconnus de « santé ». Dès lors, il lui demande les raisons qui ont motivé cet arrêté et si un retrait est envisagé par le Gouvernement.

Réponse émise le 30 octobre 2018

La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes parait notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffèrent également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.

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