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Yves Blein
Question N° 969 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 septembre 2017

M. Yves Blein attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'incertitude qui demeure sur la possibilité de faire application des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 20-1 VI de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 à l'absorption, par voie de fusion, d'une association dissoute par une autre association ou une fondation. La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a, très opportunément, rendu applicable aux associations et fondations un régime de fusion, calqué sur celui des sociétés, qui permet un transfert universel du patrimoine de l'entité absorbée à l'absorbante sans avoir à procéder aux opérations et formalités applicables à une liquidation. Pour ce qui concerne les sociétés, l'article 1844-4 du code civil dispose : « une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion ». Par ailleurs, l'article 9 bis-I de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 20-1 I de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 prévoient que « la fusion de plusieurs associations [fondations] est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution ». Dans le cas d'associations qui se trouvent placées en situation de dissolution par une cause autre qu'une décision volontaire de ses membres - arrivée de son terme, subsistance d'un seul membre, dissolution judiciaire - le liquidateur ou le membre unique subsistant doit décider de la dévolution du patrimoine de l'association conformément aux statuts et dans le respect des dispositions de l'article 15 du décret du 16 août 1901. Il lui demande si, en cohérence avec ces différents textes, le liquidateur ou le membre unique subsistant a la capacité juridique de décider la fusion de l'association dissoute, mais non encore liquidée, avec une autre association ou une fondation.

Réponse émise le 21 novembre 2017

Une association dissoute se trouve, par principe, en état de liquidation. L'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose à cet égard qu'en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. La loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a rendu applicable aux associations et fondations un régime de fusion comparable à celui qui existe pour les sociétés. Ainsi, par exception, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des entités qui disparaissent, et la transmission universelle de leur patrimoine aux entités bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L'article 1844-4 alinéa 1er du code civil, qui prévoit la possibilité pour une société en état de liquidation d'être absorbée par une autre société ou de participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion, n'est pas applicable aux associations et fondations. La loi précitée relative à l'économie sociale et solidaire n'a pas prévu de disposition similaire en ce qui concerne ces entités. Dès lors, en l'état actuel du droit, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, une association ou une fondation qui se trouve dissoute par l'arrivée de son terme, par la subsistance d'un seul de ses membres ou par une décision judiciaire, se trouve en état de liquidation, et sa personnalité morale ne subsiste que pour la réalisation des opérations de liquidation. Celle-ci est effectuée conformément aux statuts ou aux règles déterminées en assemblée générale. A ce stade, la fusion avec une autre association ou fondation, qui implique l'absence de liquidation, ne serait possible que si une disposition statutaire ou à une décision de l'assemblée des membres le prévoyait expressément.

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