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André Chassaigne
Question N° 980 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 12 septembre 2017

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la difficulté d'interprétation d'une disposition du code du commerce introduite par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. En effet, selon le 7e paragraphe de l'article L. 725-1, « la création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile » est soumise à autorisation d'exploitation commerciale. La doctrine juridique concernant cela est relativement floue pour ce qui est des commerces auxquels elle s'applique. Il lui demande si ce dispositif est applicable aux "drives" de la restauration rapide.

Réponse émise le 31 octobre 2017

L'activité de restauration, fût-elle rapide, n'entre pas, sauf exception, dans le champ d'application de l'aménagement commercial, ni ne figure aux secteurs d'activités visés à l'article L. 752-1 du code de commerce, détaillés à l'article R. 752-2. Elle est en effet généralement considérée, non pas comme une activité commerciale, mais comme une activité de services. Or seul le commerce de détail est concerné par la législation relative à l'aménagement commercial. Concernant les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, « l'autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises » : les « drives » de la restauration rapide ne répondent pas aux critères, cumulatifs, de définition ainsi fixés à l'article L. 752-16 du code de commerce. Enfin, le législateur de 2014 a clairement motivé l'élargissement du champ de l'aménagement commercial à « l'activité de « drive », (…) développée par les grandes enseignes alimentaires, qui consiste, pour les consommateurs, à commander et à payer leurs courses sur internet et à aller les chercher en voiture sur une aire de livraison située à proximité d'une surface de stockage » par des considérations liées, les unes, à « la planification territoriale de l'urbanisme », les autres à une certaine équité commerciale, compte tenu de la concurrence que représente, pour les commerces de détail « classiques », cette activité, « au carrefour entre le « e-commerce » et la grande surface » (Exposé des motifs de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014). Les « drives » de la restauration rapide ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale.

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