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Alexandra Valetta Ardisson
Question N° 9824 au Ministère de la justice


Question soumise le 26 juin 2018

Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs. En effet, l'article 371-2 du code civil prévoit que « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ». Pour les parents mariés, l'article 203 du code civil dispose que : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». C'est donc aux parents qu'incombe, au premier chef, la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vies nécessaires au développement de leur enfant ». Le législateur est resté silencieux sur les conditions dans lesquelles cette obligation subsiste après la majorité de l'enfant ; la jurisprudence a alors dû fixer les modalités pratiques concernant l'obligation après la majorité de l'enfant. Elle lui demande si elle peut préciser les conditions pour qu'un majeur puisse contraindre ses parents à contribuer à son entretien et s'il est envisagé de mettre un âge limite après lequel la demande serait déclarée irrecevable.

Réponse émise le 25 décembre 2018

L'une des premières obligations des parents est d'assurer l'éducation et l'entretien de leurs enfants, qu'ils soient majeurs ou non. C'est ce qu'énonce l'article 371-2 du code civil, applicable à l'ensemble des parents, mariés ou non. Il est vrai que le législateur ne définit pas d'âge limite au-delà duquel un enfant majeur ne serait plus autorisé à faire contribuer ses parents à son entretien et son éducation. Mais une telle limitation apparaîtrait impossible à fixer et ne permettrait pas une adaptation à chaque situation. Au contraire, le juge aux affaires familiales apprécie, en fonction des pièces qui lui sont communiquées, si les parents d'un enfant majeur doivent encore acquitter une pension alimentaire et, le cas échéant,  quel doit en être le montant. Tel que le dispose l'article 371-2 déjà cité, cette appréciation s'effectue en fonction des ressources respectives de chacun des parents et des besoins de l'enfant majeur. Sur ce dernier point, la jurisprudence a précisé que ces besoins doivent s'apprécier en fonction de l'âge et des habitudes de vie de l'enfant, le juge aux affaires familiales prenant notamment en compte la poursuite d'études de celui-ci.

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