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Jean-Louis Touraine
Question N° 9825 au Ministère des solidarités


Question soumise le 26 juin 2018

M. Jean-Louis Touraine interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les récentes affaires de discrimination constatées dans les procédures d'adoption. En effet, plusieurs médias ont fait état, ces dernières semaines, de situations avérées d'inégalités dans certains départements concernant l'adoption d'enfants par des couples de même sexe. Ainsi, le président du Conseil de famille de Meurthe-et-Moselle a déclaré privilégier les couples hétérosexuels dans l'attribution des enfants sujets à l'adoption, tandis qu'une responsable du service des adoptions de la Seine-Maritime a de son côté justifié des décisions discriminatoires, accordant que seuls les enfants « atypiques » pouvaient être adoptés par des couples homosexuels. Ce « tri » assumé des couples se présentant à l'adoption au regard de leur orientation sexuelle est un délit répréhensible par les articles L. 225-1 et L. 225-2 du code pénal. Des enquêtes judiciaires sont en cours, et le Défenseur des droits s'est autosaisi sur le sujet. Toutefois, il apparaît essentiel de faire toute la lumière sur de potentielles situations d'inégalités et de discriminations dans d'autres départements français. En ce sens, et conformément aux demandes de plusieurs associations, il aimerait savoir si le Gouvernement envisage d'engager une réforme des procédures d'attribution des enfants sujets à l'adoption afin que celles-ci soient exemptes de toute forme de discrimination, et ce afin de garantir à tous les couples la neutralité absolue dans le traitement de leur demande par les services de l'État.

Réponse émise le 28 août 2018

La définition du projet d'adoption et le choix du ou des adoptants sont effectués par le tuteur, appuyé par l'action des directions départementales de la cohésion sociale par représentation du Préfet, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat conformément à l'article L.225-1 du code de l'action sociale et des familles. L'article R.224-17 du même code prévoit que le président du conseil départemental présente au tuteur la liste des personnes agréées en exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille. Par la suite, dans la pratique,  le tuteur propose au conseil de famille la ou les personnes pressenties par le président du conseil départemental à des fins de délibération du conseil de famille. Dans le cadre de cette délibération, le conseil de famille est amené à choisir la personne ou le couple adoptant qui est ou sont le plus à mêmes de répondre aux besoins de l'enfant. Le conseil de famille se base pour cela, pour objectiver sa décision, sur les éléments à sa disposition sur le profil de l'enfant ainsi que sur les rapports sociaux et psychologiques établis par le conseil départemental lors de l'attribution à la personne ou au couple de l'agrément en vue d'adoption. De même, il peut également entendre la personne à laquelle le pupille est confié, le président du conseil départemental ainsi que le pupille ou toute personne qualifiée (article R.224-9 du code de l'action sociale et des familles). C'est sur la base de ces éléments que le conseil de famille délibère. Ce dernier ne peut en effet pas légalement établir des critères de sélection supplétifs à la loi et qui s'avéreraient discriminatoires en raison du fait qu'ils ont pour conséquence d'exclure systématiquement une catégorie de candidats. Le cadre légal et réglementaire actuel apparait suffisant pour garantir à tous les couples la neutralité absolue dans le traitement de leur demande par les services de l'Etat. Conscient toutefois de la nécessité d'améliorer encore l'exercice de la tutelle des pupilles de l'Etat, le ministère des solidarités et de la santé entend proposer des formations aux tuteurs à partir de la fin de l'année portant notamment sur cette thématique.

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