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Annie Vidal
Question N° 9845 au Ministère de l'économie


Question soumise le 26 juin 2018

Mme Annie Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le dispositif d'encouragement fiscal en forêt « DEFI ». Ce dispositif a été créé par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001. La loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 a modifié les articles 199 decies H et 200 quindecies du code général des impôts. Ces modifications ont entraîné la disparition de la surface plancher pour les adhérents aux coopératives forestières et les membres des groupements d'intérêt économique et environnemental forestier. Les adhérents de ces coopératives bénéficient déjà d'un taux de taux de réduction d'impôt préférentiels de 25 % contre 18 %. Au sujet du DEFI Travaux concernant les travaux forestiers, la disparité entre un propriétaire indépendant et un membre d'une coopérative est grande. Un indépendant doit posséder au minimum 10 hectares d'un seul tenant contrairement aux membres d'une organisation de producteurs qui ne sont pas soumis à cette réglementation. De plus le taux du crédit d'impôt varie de 18 % pour un indépendant à 25 % au sein d'une organisation de producteurs. Cette iniquité entre les propriétaires forestiers peut amener à une distorsion de la concurrence. En conséquence, elle lui demande comment garantir à l'ensemble des propriétaires forestiers, les mêmes conditions d'investissement forestier.

Réponse émise le 8 janvier 2019

Le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier (« DEFI-Forêt) comprend, d'une part, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement forestier, concernant les acquisitions en bois et forêts (volet « acquisition ») et les cotisations d'assurance versées pour couvrir les domaines forestiers, notamment contre les tempêtes (volet « assurance »), et, d'autre part, un crédit d'impôt sur le revenu portant sur les travaux forestiers (« volet travaux ») et les rémunérations dans le cadre d'un contrat de gestion (volet « contrat »). Le bénéfice de ce dispositif est particulièrement conditionné à des engagements en matière de gestion durable des bois et forêts et de conservation pendant un certain délai des parcelles acquises ou des parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière détenues. S'agissant plus spécifiquement du crédit d'impôt sur le revenu, prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts (CGI), son taux est porté de 18 % à 25 % du montant des travaux réalisés (volet « travaux ») ou du montant des rémunérations versées (volet « contrat ») pour les adhérents à une organisation de producteurs et pour les membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF). En outre, les travaux éligibles à cet avantage fiscal sont ceux réalisés soit dans une unité de gestion d'au moins dix hectares d'un seul tenant, soit sans seuil plancher pour les propriétés regroupées au sein d'un GIEEF ou, depuis le 1er janvier 2018 (article 26 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017) au sein d'une organisation de producteurs. Cette différence de traitement entre les propriétaires forestiers regroupés dans des structures d'organisation économique et les autres propriétaires forestiers se justifie par l'objectif même du dispositif qui est de lutter contre le morcellement des propriétés forestières privées et d'inciter les propriétaires forestiers à réaliser les actes nécessaires à la gestion durable de leurs forêts. Or en la matière, le principal handicap de la forêt française est son morcellement, défavorable à une bonne gestion. C'est pour cette raison qu'une attention toute particulière est portée aux plus petites propriétés forestières, par le biais du crédit d'impôt sur le revenu, en incitant leur gestion en commun dans une structure de regroupement de type organisation de producteurs ou GIEEF. Étendre ces avantages aux propriétés non incluses dans de telles structures reviendrait à augmenter le coût budgétaire de la mesure, et surtout à la priver de son effet incitatif au regroupement de la gestion des petites propriétés. Une telle mesure ne répondrait pas à l'objectif de lutte contre le morcellement de la propriété privée et donc à une politique de gestion durable de la forêt.

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