Commission des affaires économiques

Réunion du mardi 26 novembre 2019 à 21h30

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

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  • consommateur
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  • sel
  • steak
  • viande

La réunion

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La commission a poursuivi l'examen de la proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable (n° 1786), sur le rapport de Mme Barbara Bessot-Ballot.

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Mes chers collègues, nous reprenons l'examen des amendements portant article additionnel après l'article 1er.

La commission est saisie, en discussion commune, des amendements CE113 de Mme Barbara Bessot Ballot et CE23 de M. Marc Le Fur.

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Les consommateurs souhaitent disposer de davantage d'informations sur les produits qu'ils consomment : tel est bien l'objet de notre proposition de loi.

La législation relative à l'étiquetage des viandes préemballées vendues dans les boucheries ou dans les grandes et moyennes surfaces est aujourd'hui satisfaisante : le consommateur est en effet informé du pays de naissance, d'élevage et d'abattage de la viande.

L'information du consommateur est en revanche encore – trop, à mon avis – parcellaire s'agissant des établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer, c'est-à-dire de la restauration hors domicile, qu'elle soit commerciale ou collective.

Le décret n° 2002‑1465 du 17 décembre 2002 modifié relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration prévoit déjà l'obligation d'indiquer l'origine ou la provenance de la seule viande bovine.

Je propose, afin de renforcer la transparence et la traçabilité des produits consommés en restauration, de l'étendre à toutes les pièces de viande, qu'elle soit bovine, porcine, ovine ou issue de volailles.

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L'amendement CE23 rejoint celui de Mme la rapporteure.

Il vise à étendre l'obligation pesant sur les viandes fraîches, réfrigérées et congelées des espèces porcines, ovines, caprines, et de volailles de porter un étiquetage d'origine sur les produits alimentaires achetés au détail ou commercialisés hors du domicile, afin que le consommateur puisse effectivement faire son choix en toute connaissance de cause.

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Il s'agit effectivement de deux amendements très proches sur le fond, la seule petite différence étant que celui de M. Le Fur ne fait pas référence à la réglementation européenne. C'est pour cette raison que je vous demande, cher collègue, de le retirer.

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Je suis surpris par votre argument, dans la mesure où la première phrase de l'exposé sommaire de cet amendement CE23 est très claire : « Depuis le 1er avril 2015, le règlement d'exécution de la Commission du 13 décembre 2013 a rendu obligatoire l'indication du pays d'origine […]. »

Je ne comprends par conséquent pas votre raisonnement.

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Contrairement au vôtre, mon amendement laisse en outre au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de l'affichage de ces mentions, comme cela a d'ailleurs été fait pour les viandes bovines.

La commission adopte l'amendement CE113.

En conséquence, l'amendement CE23 tombe.

La commission est ensuite saisie de l'amendement CE63 de M. Julien Dive.

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Je le retire car il est satisfait par une réglementation européenne. Je le retravaillerai en vue de la séance publique puisque l'objectif qu'il poursuit n'est pas tout à fait celui que je voulais atteindre.

L'amendement CE63 est retiré.

Article 2 : (art. L. 412-10 du code de la consommation [nouveau]) : Transparence des informations relatives aux produits vendus en ligne

La commission adopte l'article 2 sans modification.

Après l'article 2 :

La commission est saisie, en discussion commune, des amendements identiques CE22 de M. Marc Le Fur et CE104 de M. Jean-Baptiste Moreau, ainsi que des amendements CE79 de M. Thierry Benoit et CE33 de M. Julien Dive.

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Nous avons tous constaté des pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur : elles consistent à associer des dénominations commerciales usuelles et courantes à certains produits.

Je pense, en particulier, à des termes comme steak, filet, bacon ou saucisse. C'est d'ailleurs également vrai s'agissant des produits laitiers : on parle dans ce cas de lait ou de fromage à propos de produits d'origine végétale.

L'idée est donc d'interdire certaines pratiques commerciales trompeuses de ce type, car elles conduisent le consommateur à associer des termes comme ceux que je viens de citer à des produits qui ne sont pas uniquement, ou même pas du tout, composés de viande.

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J'avais déjà défendu cet amendement lors de l'examen de la loi EGALIM.

Il porte notamment sur les produits à base de viande mais qui ne contiennent pas que de la viande. Il n'a donc pas qu'une portée symbolique.

Il n'a en outre nullement pour objet d'attaquer le régime végétarien : les végétariens ont naturellement le droit de l'être. Notre pays compte en outre des professionnels du marketing alimentaire qui sont capables de trouver d'autres noms que steak ou saucisse pour nommer des produits uniquement réalisés à partir de végétaux.

J'ai par ailleurs relevé une tendance affectant notamment les steaks hachés premier prix : ils ne contiennent que 40 % de viande et 50 % ou 60 % de végétaux qui complètent leur composition et permettent de créer un prix psychologique pour le consommateur de ce type de produit.

On explique ensuite à l'agriculteur concerné que le steak haché se vend tel prix parce que le steak haché premier prix, qui n'est pas un steak haché à proprement parler, mais du steak incorporant des végétaux, notamment de la betterave, ne doit pas dépasser tel autre prix. Une telle évolution tire vers le bas l'ensemble du prix du steak haché qui représente plus de 50 % de la viande consommée.

Cet amendement a également pour but de limiter ces pratiques qui trompent le consommateur puisque le steak haché en question n'est pas du steak haché.

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L'amendement CE79 vise également à une clarification : s'il existe des filières végétales et des filières animales, il me paraît bénéfique pour le consommateur de clarifier les nomenclatures à travers l'étiquetage qui constitue l'objet de cette proposition de loi.

Je pense notamment aux termes de steak, de filet, de bacon et de saucisse : c'est pour cette raison que le groupe UDI, Agir et Indépendants a, comme beaucoup d'autres, déposé cet amendement.

J'espère qu'il va, Madame la rapporteure, retenir toute votre attention.

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Mon amendement CE33 est légèrement différent. Pourquoi ? Parce que je propose d'interdire ces appellations pour les pièces de viande, comme le faux-filet ou le rumsteck, et de poisson ainsi que pour les techniques de découpe, comme l'escalope.

Pourquoi une telle interdiction s'impose-t-elle ? Parce qu'il s'agit de pièces à part entière et qu'il est évident que l'on ne saurait créer de confusion dans l'esprit du grand public.

À l'inverse, j'estime par exemple que la saucisse n'est pas une pièce de viande et qu'elle ne correspond pas à une technique de découpe. Il s'agit d'un mot qui a évolué : à l'origine, il signifiait en effet, en vieux français comme en latin, « salé ». Il a donc la même racine que le mot salade : je vous prie d'excuser ce cours d'étymologie à la Bernard Pivot.

Cela a son sens car la saucisse est un produit en tant que tel : il peut donc très bien être végétal. Il en va un peu de même s'agissant du steak, même si j'entends l'argument de M. Jean-Baptiste Moreau et si je partage totalement sa préoccupation de ne pas créer de confusion dans l'esprit du consommateur s'agissant notamment du premier prix.

Il nous faut, s'agissant de ce dernier, mieux renforcer peut-être le contrôle ou l'information du public lorsque des mélanges existent, afin d'éviter toute confusion concernant le steak.

Je pense également que la filière végétarienne et vegane qui se développe offre de véritables débouchés aux agriculteurs, notamment aux céréaliers et aux producteurs de différents végétaux à vocation alimentaire, comme au monde agricole.

Voilà pourquoi je propose cet amendement de compromis, qui permet de bien faire la différence entre les différents types de produits et de garantir une transparence sur ce que sont les pièces de viande ou de poisson et les techniques de découpe, ainsi que sur ce que sont les pratiques alimentaires.

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Je confirme à mon collègue Thierry Benoit que cette question a retenu toute mon attention. Ces quatre amendements en discussion commune procèdent d'une même intention que je partage totalement : réserver les dénominations associées aux produits d'origine animale à ces seuls produits.

Il me semble que c'est de bon sens et que cela permet d'éviter toute confusion, voire toute tromperie du consommateur.

Messieurs Benoit et Dive, je vous invite cependant à retirer vos amendements au profit des amendements identiques CE22 et CE104, qui correspondent à la rédaction finale adoptée dans le cadre de la loi EGALIM dont les dispositions sont plus protectrices puisqu'elles couvrent non seulement la commercialisation, mais également la description et la promotion de ces produits.

Je suis par conséquent favorable à ces deux amendements.

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Je ne retire pas l'amendement CE33 car comme je l'ai expliqué il ne s'agit pas du même type d'amendement : je fais en effet la distinction entre des produits qui sont des pièces de viande et de poisson, et d'autres qui correspondent à des utilisations alimentaires courantes. Je ne vais tout de même pas, car cela ne servirait à rien, reprendre la définition que j'ai donnée de la saucisse.

Il nous faut faire attention à ce que nous mettons dans la loi parce que l'on sait que la saucisse ou le saucisson incorporent parfois des fromages ou des végétaux alimentaires. Or on pourrait peut-être, par le biais de cette proposition de loi, les interdire.

J'estime encore une fois qu'il existe un débouché pour les agriculteurs, tout en faisant bien la part des choses et en ne confondant pas les deux types de produits : d'où cette idée d'amendement de compromis à laquelle je reste fidèle.

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Cher collègue, nous devons nous prononcer, dans le cadre de cette discussion commune, en faveur de l'un de ces amendements. C'est pour cette raison que nous avons opté pour la solution la plus large.

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Madame la rapporteure, pourriez-vous m'expliquer la différence entre le contenu des amendements CE22 de M. Le Fur, CE104 de M. Moreau et mon amendement CE79 ? Je m'emploie en effet à relire leur dispositif respectif et ils me semblent à première vue identiques. S'ils n'ont en effet pas été placés au même endroit, ils me semblent pourtant bien l'être.

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Monsieur Benoit, ces amendements ne sont pas identiques.

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L'amendement de M. Le Fur prévoit que les dénominations en question ne peuvent pas être utilisées « pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale. »

Votre amendement, qui figure dans cette discussion commune, est différent car il prévoit de n'interdire d'utiliser ces mêmes dénominations que pour « commercialiser » de tels produits.

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Madame la présidente, Madame la rapporteure, dans ces conditions, pour vous être agréable, je retire notre amendement et voterai les amendements identiques de Marc Le Fur et de notre ami Jean-Baptiste Moreau.

L'amendement CE79 est retiré.

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Si j'ai attentivement lu son amendement, j'aimerais quand même que notre collègue Jean-Baptiste Moreau réponde sur un point : concrètement, un steak 100 % végétal devra-t-il adopter une autre dénomination ?

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Monsieur Turquois, M. Moreau a défendu son amendement en votre absence.

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Certes, je n'ai pu rejoindre la commission qu'il y a quelques instants en raison de la réunion de la majorité sur les retraites.

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La dénomination de grillade végétale pourra être utilisée.

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Ce sont tout de même des mots qui sont entrés dans le vocabulaire commun : il s'agit à mon sens d'un discours d'arrière-garde.

La commission adopte les amendements identiques CE22 et CE104.

En conséquence, l'amendement CE33 tombe.

Article 3 : (art. L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime) : Étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation

La commission examine l'amendement CE68 de Mme Sandrine Le Feur.

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Il s'agit de préciser, à l'alinéa 2, que les fromages fermiers concernés sont ceux « sous signes de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime.

Si le terme fermier est source de valeur ajoutée, celle-ci rémunère aujourd'hui les producteurs qui réalisent l'ensemble des étapes de production, y compris l'affinage, au sein de leur ferme.

C'est ainsi qu'il est perçu par le consommateur. Or cette activité supplémentaire exige du temps et des moyens spécifiques : s'il n'est plus rémunéré par la valeur ajoutée qu'il mérite, l'affinage à la ferme se trouve menacé.

En ce sens, il semble nécessaire de mentionner ici « sous appellation d'origine » pour préciser qu'il ne s'agit pas de n'importe quel fromage fermier, mais bien de ceux qui respectent un cahier des charges bien identifié. L'amendement CE68 traduit par ailleurs certaines propositions émanant de syndicats agricoles.

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Je vous remercie, chère collègue, d'avoir déposé cet amendement qui va nous permettre, même si nous ne sommes malheureusement pas très nombreux, d'avoir un débat nécessaire.

Il est certain que nous sommes nombreux à être attachés à la mention fermière que le consommateur associe à un goût assuré par un mode de production ainsi que par un processus d'affinage particulier, qui doivent permettre de valoriser mais en aucun cas de standardiser les fromages en question.

Les produits fermiers sont, comme je l'indiquais tout à l'heure, des produits vivants qui, puisqu'ils n'ont pas perdu de leur valeur nutritionnelle, nous nourrissent encore.

Ceux d'entre eux bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) respectent les méthodes traditionnelles de production de fromages ainsi que d'affinage du produit chez le producteur ou à l'extérieur de l'exploitation : ces SIQO sont en effet soumis à un cahier des charges.

Limiter à ces produits le dispositif que nous prévoyons offre donc des garanties. J'ai auditionné des producteurs laitiers et fermiers qui m'ont alerté sur les risques de dérive en cas de non-limitation de ces dispositifs aux SIQO, et j'ai été effectivement sensible à leurs arguments.

Cette position est également celle de la Confédération paysanne. J'ai aussi auditionné des représentants de la Fédération nationale des éleveurs de chèvres (FNEC) et de la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) – fédérations spécialisées de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) –, mais aussi ceux des Jeunes Agriculteurs (JA) et de Coop de France, qui défendent une position commune de maintien de cet article en l'état.

Le débat est difficile à trancher, y compris sur le plan juridique : le Gouvernement devant disposer d'une base législative suffisamment large pour lui permettre d'exercer son pouvoir réglementaire : le Conseil d'État a annulé le dernier décret publié en ce domaine, au motif que ses dispositions ne permettaient pas de garantir l'exclusion de techniques industrielles.

De ce fait, l'affinage à l'extérieur de l'exploitation ne se trouvait plus en accord avec l'image que le consommateur se faisait de la mention fermière. Je m'en remets donc, chers collègues, à votre sagesse ainsi qu'à votre capacité à faire, par le débat, émerger la disposition la plus conforme à l'intérêt général.

J'ajoute qu'au regard des autres amendements qui avaient été déposés à ce propos mais qui n'ont pas été défendus, celui de notre collègue Sandrine Le Feur me paraît plus correct du point de vue juridique car il reprend la terminologie du code rural et de la pêche maritime.

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En tant que représentante de la circonscription du reblochon, je confirme que le syndicat interprofessionnel du reblochon s'associe également à cet amendement.

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Je trouve que l'amendement rédigé par Mme Le Feur combine utilement les pratiques observées sur le terrain : il est en effet important de valoriser ceux qui produisent du fromage fermier, y compris et surtout ceux qui pratiquent l'affinage à la ferme.

J'avais bien noté les problématiques qui viennent d'être décrites et qui restent attachées à un certain nombre de signes de qualité. La rédaction qui nous est proposée par notre collègue Sandrine Le Feur me convient parfaitement.

La commission adopte l'amendement CE68.

Puis elle examine l'amendement CE 69 de Mme Sandrine Le Feur.

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J'ai déposé l'amendement CE69 pour les mêmes motifs. Il semble en effet nécessaire de substituer à la notion un peu floue d'usage traditionnel une référence au cahier des charges, qui constitue un gage de qualité et de respect du travail effectué.

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Compte tenu de l'adoption de l'amendement précédent, mon avis ne peut qu'être favorable.

La commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 3 modifié.

Article 4 : (art. L. 412-8 du code de la consommation [nouveau]) : Étiquetage de la provenance du vin

La commission est saisie de l'amendement CE107 de Mme Barbara Bessot Ballot.

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Le droit européen prévoit déjà l'obligation de mentionner l'origine du vin dans le champ visuel du consommateur. En France, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôle cette obligation.

Il arrive cependant que le nom du vin puisse tromper le consommateur en se servant d'un nom de domaine typiquement français ou d'une imagerie faisant référence à l'architecture et aux paysages français alors que le vin en question, lui, ne l'est pas.

L'objet de cet article est que le pays d'origine du vin soit visible immédiatement et clairement par le consommateur, sans que d'autres mentions puissent le faire douter.

Si le dispositif en discussion avait recueilli l'assentiment des deux assemblées, tant les représentants de la DGCCRF entendus par votre rapporteure que le travail mené par le Sénat lors de la discussion de sa proposition de loi n° 1837 ont montré que le dispositif proposé pourrait manquer son objectif.

La DGCCRF peut en effet déjà sanctionner ce type de pratiques sur le fondement des articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation. Une pratique commerciale est qualifiée de trompeuse en vertu de l'article L. 121-2 « lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » le consommateur.

Ce même article prévoit le cas de tromperie sur l'origine du bien. La fiche pratique de la DGCCRF, disponible sur son site internet, précise même que faire croire à l'origine française d'un produit fabriqué à l'étranger constitue une pratique commerciale trompeuse.

Le droit en vigueur permet donc déjà de sanctionner les pratiques commerciales décrites par notre collègue Alain Perea dans l'amendement qu'il avait déposé à ce sujet lors de l'examen de la loi EGALIM.

Ces sanctions sont déjà dissuasives, puisque l'article L. 132-2 du code de la consommation prévoit que ces pratiques sont passibles de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. Il précise également que le montant de cette dernière peut être majoré à proportion des avantages tirés du délit.

M. Henri Cabanel, rapporteur de la proposition de loi sénatoriale que j'ai citée, a ainsi proposé un autre dispositif modifiant l'article L. 413 – 8 du code de la consommation aujourd'hui ainsi rédigé : « Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d'apposer ou d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. »

Un second alinéa précise que « ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine ».

La mention du pays d'origine du vin étant obligatoire, cet article n'est aujourd'hui pas applicable aux produits viticoles : il ne permet donc pas de sanctionner une imagerie trompeuse quant à l'origine d'un vin. Le Sénat a ainsi adopté un amendement qui exclut les vins de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 413-8 précité.

L'amendement CE107 reprend le dispositif adopté par le Sénat.

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Peut-on m'expliquer, en langage clair et simple, le sens de cet amendement ? Si je disais sous forme de boutade que notre collègue spécialiste des vins en pichet pourrait nous éclairer, c'est parce que je n'ai pas bien compris ce qu'on veut obtenir ?

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Je me posais exactement la même question : j'en laisse donc le copyright à notre collègue Thierry Benoit.

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J'ai bien entendu, Madame la rapporteure, que vous avez auditionné des représentants de la DGCCRF et qu'ils vous ont raconté ce qu'il leur plaisait de vous raconter. Je ne suis pour ma part pas du tout d'accord avec ce qu'ils vous ont dit, ou en tout cas, puisque je les ai également auditionnés, avec ce qu'il en est ressorti.

S'il est certain que la DGCCRF peut aujourd'hui tout faire, notamment saisir la justice, combien compte-t-elle de fonctionnaires ?

Le projet initial consistait simplement à faire figurer de façon apparente, sur l'étiquette frontale, la mention : produit en France, produit en Italie ou produit en Espagne ce qui éviterait au consommateur d'avoir à tourner la bouteille pour lire cette information.

Le problème est qu'à chaque fois que l'on veut savoir d'où provient un vin, on doit tourner la bouteille que l'on a en main. Or soyons bien clairs : personne ne fait un tel geste.

Si d'aventure le consommateur tourne la bouteille, il s'aperçoit en outre que ladite information est illisible parce qu'elle figure en caractères gris sur fond gris ou noirs sur noir : il ne voit donc rien !

Il est important, dans la perspective de protéger le consommateur, non pas d'enjoindre les trois fonctionnaires – méritants au demeurant – de la DGCCRF en charge par exemple de tout le Languedoc-Roussillon ou de l'Occitanie à faire leur travail, mais de les décharger en quelque sorte de leur travail en proposant un dispositif lui permettant de voir en un coup d'oeil d'où vient le vin, soit au moyen d'une petite image, par exemple celle d'un mas provençal, – qui aujourd'hui peut figurer sur une bouteille de vin espagnol –, soit tout simplement au moyen d'une mention figurant « en évidence », comme le prévoit l'article 4, sur l'étiquette frontale.

Ce dispositif a le mérite de la simplicité, puisqu'il revient à laisser au consommateur le soin de faire sa propre police, et non d'attendre que l'État la fasse à sa place.

Si j'entends bien notre collègue Henri Cabanel, qui représente l'Hérault et que par conséquent je pratique assez fréquemment, je ne suis honnêtement pas persuadé que tout le monde ait bien compris ce qui a été écrit.

On peut, certes, s'amuser à rédiger des lois de cette façon, c'est-à-dire que personne à part la DGCCRF – qui les appliquera – ne pourra les comprendre. Essayons d'être simples : n'est-ce pas que l'on attend également de nous ?

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Cher collègue, je vous comprends. Nous allons nous parler en adoptant un langage plus simple et compréhensible par tout le monde.

Lorsque notre collègue Alain Perea a déposé son amendement au moment de l'examen de la loi EGALIM, il visait à supprimer la restriction de l'article L. 413-8 du code de la consommation, dont l'effet est de ne pas rendre obligatoire la mention du pays d'origine sur les bouteilles ou cubis de vin.

Son amendement visait à supprimer cette spécificité et donc à faire figurer l'origine du vin sur les contenants.

L'amendement proposé ici prévoit que non seulement cette origine soit indiquée, mais également qu'elle le soit dans le champ visuel du consommateur. Pourquoi ? Parce que s'il faut, pour la connaître, soulever le cubi ou écarquiller les yeux, cela devient difficile : cette information doit donc figurer dans son champ visuel et être facilement repérable, qu'elle figure ou non sur l'étiquette avant, ce qui n'est pas obligatoire.

Le consommateur doit pouvoir disposer de l'information facilement sans qu'il y ait tromperie. Est-ce désormais plus clair ?

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Cela commence à devenir plus clair. Si je comprends bien, sur l'étiquette ou sur la contre-étiquette, on indiquera le pays d'origine du vin – vin d'Espagne, vin d'Italie, vin de France… Si tel est bien le sens de votre amendement, cela me convient.

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Sans vouloir être indélicat vis-à-vis de vous, Madame la rapporteure, je connais un peu cet amendement, puisque je l'avais également déposé en première lecture, et je sais très bien qu'il ne disait pas ce que vous affirmez : cet amendement, débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat, disait simplement que le lieu de production du vin devait être indiqué clairement sur l'étiquette frontale. Maintenant, il est question que cette indication soit située dans le champ visuel du consommateur : il serait étonnant que cela fasse référence à l'étiquette se trouvant au dos de la bouteille…

J'insiste sur le fait que la précision relative au lieu de production ne concerne que les vins sans indication géographique, c'est-à-dire les vins de table. La législation antérieure permettait que l'indication du lieu de production figure sur l'étiquette arrière : si c'est également ce que prévoit cet amendement, on peut se demander à quoi il sert !

Aujourd'hui, l'étiquette frontale peut être trompeuse, car vous y trouvez fréquemment un petit décor composé d'un mas provençal, d'un cyprès et de vignes, alors même que la bouteille contient du vin tchécoslovaque… Il est donc nécessaire que le lieu de production soit clairement indiqué sur cette étiquette frontale, afin que le consommateur soit mieux informé sans avoir à rechercher pendant une heure quelle est l'origine du vin.

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Mieux informer le consommateur, tel est bien notre objectif, et si nous parlons de champ visuel, c'est que le vin n'est pas seulement contenu dans des bouteilles : il peut également l'être dans des cubis. La référence à la notion de champ visuel présente un avantage, celui d'exiger que le consommateur puisse voir facilement l'indication portée sur le contenant : évidemment, cette précision est utile surtout pour les cubis, afin d'éviter que l'indication ne figure sur le dessous – pour les bouteilles, chacun conviendra qu'une inscription figurant au dos de la bouteille reste très facilement accessible.

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Oui, on peut facilement la faire tourner.

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On peut toujours discuter de cette notion de champ visuel, mais si je comprends bien, cela ne garantit pas que l'indication du lieu de production figurera sur le devant de la bouteille ?

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Mme la rapporteure a expliqué que c'était pour tenir compte des cubis. Cela se défend…

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Jusqu'à présent, il n'était même pas précisé que la mention du lieu de production devait figurer dans le champ visuel, et c'est souvent une fois rentré à la maison que l'on découvrait la provenance d'un vin. Cet amendement constitue donc bien une avancée.

La commission adopte l'amendement et l'article 4 est ainsi rédigé.

Article 5 (art. L. 412-9 du code de la consommation [nouveau]) : Obligation d'information sur l'origine géographique des vins mis en vente dans les restaurants et les débits de boissons

La commission est saisie de l'amendement CE35 de M. Julien Dive.

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Cet amendement vise à reporter au 1er janvier 2021 l'obligation d'indiquer la provenance du vin, afin de laisser aux restaurateurs, exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant le temps de changer leurs cartes et leurs différents supports d'information. Si la proposition de loi est adoptée la semaine prochaine et qu'elle est examinée au Sénat début 2020, les cartes des restaurants seront déjà faites, c'est pourquoi il me semble préférable de laisser aux restaurateurs le temps de se mettre en conformité.

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Je suis tout à fait favorable à cet amendement de bon sens.

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Vous estimez donc que les restaurateurs ont besoin d'un délai d'un an pour inscrire à la craie le nom d'un vin sur une ardoise… Je rappelle que pour les AOC, il n'y aura rien à changer, puisque l'origine du vin est déjà indiquée sur la carte : seuls les vins sans indication géographique protégée vont nécessiter une modification de la carte. Cela n'a pas de sens de prévoir un si long délai car, pour ces vins-là, la carte change très régulièrement – quand les vins ne sont pas vendus au verre, comme c'est très souvent le cas aujourd'hui.

Quand bien même il faudrait un peu de temps aux restaurateurs pour se mettre en conformité, six mois seraient largement suffisants. Retenir l'échéance du 1er janvier 2021 me paraît très excessif : à ce rythme-là, nous aurons terminé notre mandat quand l'obligation va entrer en application, et il nous aura donc fallu cinq ans pour rendre obligatoire la mention du pays d'origine sur une étiquette. L'efficacité législative de ce Parlement me semble érodée, pour ne pas dire autre chose !

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M. Huppé n'a pas tort de penser qu'effacer et réécrire une ardoise peut se faire très rapidement. Cela dit, quand il s'agit de refaire une carte, c'est un peu plus compliqué – mais cela n'empêche pas les restaurateurs souhaitant se mettre en conformité avant la date limite de le faire…

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Ayant travaillé dans ce métier pendant vingt ans, je peux vous rassurer en vous disant que les cartes sont changées tous les six mois ou une fois par trimestre : les restaurateurs auront donc largement le temps de se mettre en conformité – certains l'ont d'ailleurs déjà fait.

La commission adopte l'amendement.

Elle adopte l'article 5 modifié.

Après l'article 5

La commission examine l'amendement CE81 de M. Thierry Benoit.

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L'amendement CE81 m'a été suggéré par les brasseurs – c'est-à-dire les producteurs de bière – français. Il propose que le nom commercial d'une bière ne fasse pas mention d'un lieu différent du lieu de production, comme cela est parfois le cas.

Ainsi L'Arrageoise n'est-elle pas produite à Arras, mais en Belgique, tout comme L'Alsacienne sans culotte, et ce ne sont là que deux exemples parmi bien d'autres. De telles appellations induisent le consommateur en erreur. Ainsi, quand j'achète une bière dont le nom commercial figurant sur l'étiquette valorise l'Alsace, je pense acheter une bière alsacienne. Et si, après avoir bu ma deuxième bière présumée alsacienne, je découvre sur la contre-étiquette qu'elle est en réalité produite en Belgique, mon sang ne fait qu'un tour, car j'ai été trompé !

Mon amendement vise à faire en sorte qu'une telle situation ne puisse plus se produire.

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Cher collègue, je vous remercie pour cet amendement, que j'aurais bien voulu déposer moi-même…

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…pas seulement parce que j'aime la bière, surtout quand elle est artisanale, mais aussi parce que c'est un problème bien connu de tous ceux qui s'intéressent à la brasserie. Cela dit, nous n'avions pas eu cette discussion lors de l'examen de la loi EGALIM – ce qui explique que je n'aie pas déposé d'amendement. Votre amendement s'inscrivant bien dans l'objectif de la loi, je vous propose de le retirer afin que nous puissions le retravailler, et écouter toutes les personnes ayant vocation à être entendues, en vue de la séance publique. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

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J'accepte de retirer mon amendement, mais c'est bien pour vous être agréable, madame la rapporteure, et parce que j'aime bien votre charmant accent de Haute-Saône… Plus sérieusement, je retire mon amendement sous réserve qu'il soit retravaillé comme vous me le proposez, car j'estime qu'il est vraiment fondé.

L'amendement est retiré.

La commission est saisie de l'amendement CE19 de Mme Sandrine Le Feur.

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Si l'adjectif « traditionnel » figure sur l'étiquette de nombreux cidres, il est à ce jour resté sans définition. Les véritables producteurs cidriers artisanaux, de Bretagne et d'ailleurs, souhaitent qu'il soit mis fin à cette situation afin de défendre leur savoir-faire et leur indépendance. À cette fin, l'amendement précise que « la mention “traditionnel” ne peut être indiquée sur l'étiquetage des bouteilles de cidres que si ceux-ci sont produits à base de pur jus non pasteurisé dont la prise de mousse, aboutissant à l'effervescence, est naturelle en bouteille ». Les consommateurs pourront ainsi faire clairement la différence entre les cidres issus de techniques industrielles et les cidres issus de productions indépendantes.

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Ce débat n'est pas le même que pour les fromages fermiers, pour lesquels l'annulation des décrets en Conseil d'État rend nécessaire l'adoption d'une disposition législative.

Pour ce qui est du cidre, laissons le débat se faire au niveau des professionnels, par exemple au niveau des organismes de défense et de gestion (ODG), constitués à l'initiative d'un ensemble de producteurs assurant une même production, qui s'associent au sein d'une structure pour porter la démarche de reconnaissance d'un signe de qualité, de l'élaboration du cahier des charges à la protection et la valorisation du produit.

C'est le pouvoir réglementaire qui pourra en tirer les conséquences.

Pour cette raison, j'émets un avis défavorable.

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Je retire l'amendement CE19 afin de laisser à son auteur, M. Jean-Michel Jacques, la possibilité de le déposer à nouveau après l'avoir retravaillé.

L'amendement est retiré.

Article 6 (art. L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime) : Autorisation de la cession à titre onéreux de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale

La commission adopte l'article 6 sans modification.

Article 7 (loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée) : Abrogation de la loi de 1957 protégeant l'appellation « Clairette de Die »

La commission examine l'amendement CE106 de la rapporteure.

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L'amendement CE106 vise à corriger une erreur dans le titre de la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957.

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Madame la présidente, mes chers collègues, j'ai grand plaisir à retrouver cette commission dont j'ai naguère été membre.

Je veux remercier la rapporteure, et l'ensemble du groupe La République en Marche, pour avoir retenu cet article précédemment annulé par le Conseil constitutionnel. Il va permettre aux producteurs de clairette de Die de s'adapter à la concurrence internationale en proposant de nouvelles gammes de vins effervescents, notamment rosés. Cela montre que notre philosophie basée sur le pragmatisme, l'écoute et la souplesse – des qualités propres aux agriculteurs, et dont nous nous sommes inspirés – se retrouve dans le présent projet de loi.

J'espère que cet article sera adopté à l'unanimité et à vrai dire je n'en doute pas, puisque cela avait été le cas lors de l'examen de la loi EGALIM.

La commission adopte l'amendement.

Elle adopte l'article 7 modifié.

Article 8 (articles 407 et 1798 bis du code général des impôts et articles L. 644-5-1, L. 665-4 et L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime) : Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte

La commission adopte l'article 8 sans modification.

Après l'article 8

La commission est saisie de l'amendement CE62 de M. Julien Dive.

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Si le comportement du consommateur évolue, le conduisant de plus en plus à rechercher les aliments présentant la meilleure qualité nutritionnelle et bons pour la santé, il lui est souvent difficile de faire la différence entre les différents produits. Lorsqu'il souhaite, par exemple, éviter pour des raisons médicales les produits contenant des acides gras saturés, du sucre ou encore du sel, il a du mal à savoir quels sont les meilleurs produits en termes nutritionnels. C'est pour répondre à la volonté des consommateurs de disposer d'une meilleure information nutritionnelle qu'a été créé le Nutri-Score il y a quelques années.

De plus en plus largement mis en oeuvre par les professionnels, et plébiscité par les consommateurs, qui sont 90 % à y être favorables, le Nutri-Score consiste en une échelle d'évaluation classant les produits de A à E en fonction de leur intérêt nutritionnel, et matérialisée par un logo multicolore.

Certains industriels, à l'origine très sceptiques – je pense notamment à Nestlé – ont adopté la position inverse, et on compte aujourd'hui près de 200 marques en France qui ont fait le choix d'afficher le Nutri-Score sur leurs produits.

L'amendement CE62 vise à rendre obligatoire la mention d'informations nutritionnelles complémentaires sur les emballages à partir du 1er janvier 2021, ce qui permettra aux industriels de s'adapter. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la rapporteure, on examine en ce moment même dans la salle voisine un projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire : le délai retenu contribuera à limiter le gaspillage, en évitant aux industriels d'avoir à jeter des emballages déjà imprimés.

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Si nous ne doutons pas de l'intérêt du Nutri-Score, le débat que vous proposez d'ouvrir est complexe et a déjà très largement eu lieu. Il ne me semble pas raisonnable de le rouvrir ici, dans le cadre de la discussion d'une proposition de loi que nous voulons consensuelle et opérationnelle, et qui n'a pas vocation à couvrir ce qui constitue le thème de votre amendement. J'émets donc un avis défavorable.

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Ce qui pose problème, c'est surtout le fait que le Nutri-Score constitue une expérimentation, et que rendre ce dispositif obligatoire réduirait à néant les négociations avec Bruxelles ayant permis d'aboutir à cette expérimentation – voire rendrait impossible toute nouvelle démarche en ce sens.

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Autant je peux entendre l'argument de M. Moreau sur l'expérimentation – étant précisé qu'il est envisageable de retenir une date plus éloignée que le 1er janvier 2021 pour la mise en oeuvre obligatoire d'un dispositif de type Nutri-Score : personnellement, je ne verrai pas d'inconvénient à ce que cela ne se fasse qu'en 2022 ou 2023 –, autant il m'est difficile d'admettre ce que vous me dites, Madame la rapporteure, du fait qu'il s'agit d'un débat complexe. Une loi n'est pas faite pour être sage, et il me semble que l'enjeu de mon amendement, à savoir la qualité nutritionnelle des produits, une notion relevant de la santé publique, justifierait qu'il soit intégré au texte, comme l'a été tout à l'heure celui portant sur l'indication de l'origine des vins – ou au moins qu'on en débatte comme il le mérite.

La commission rejette l'amendement.

La commission examine, en discussion commune, l'amendement CE57 de M. Richard Ramos, qui fait l'objet du sous-amendement CE112 de M. Julien Dive, ainsi que l'amendement CE89 de M. Julien Dive.

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L'amendement CE57 a été déposé par M. Richard Ramos, membre du groupe du Mouvement Démocrates et apparentés, et le fait que j'en sois signataire montre bien que, sur certains sujets, nous savons faire preuve d'un esprit transpartisan. Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), notre collègue avait défendu – en vain, malheureusement – la création d'une microtaxe sur les produits nitrités, notamment le jambon et les autres produits de charcuterie. Comme vous le savez peut-être, si les jambons affichent cette belle couleur rose fluo sur les étals des supermarchés, c'est parce qu'ils sont chargés en nitrate de sodium ou en autres dérivés de sels nitrités. L'amendement CE57 vise donc à indiquer de manière plus exhaustive que ces produits contiennent des sels nitrités.

Mon amendement CE112 a lui pour objet d'indiquer la part des additifs nitrités contenus dans chaque produit concerné.

Enfin, l'amendement CE89, que j'ai déposé par sécurité – au cas où l'amendement CE57 serait rejeté et où mon sous-amendement CE112 tomberait – a le même objet.

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Si je suis plutôt d'accord avec vous au sujet des sels nitrités, vouloir légiférer sur leur utilisation me semble poser un problème, car le nitrite de sodium, un additif également appelé E250, ne sert pas qu'à donner une couleur rose à la charcuterie, mais également à éviter la prolifération des micro-organismes – il est donc important qu'il soit utilisé selon un dosage optimal.

Nous avons eu un débat très similaire avec M. Ramos dans le cadre du PLFSS. La ministre de la santé avait alors invoqué des arguments scientifiques affirmant que le lien entre cancer et nitrates n'était pas établi et que les additifs contenus dans les aliments, notamment la charcuterie, contribuent selon certaines études à moins de 5 % de l'exposition totale aux nitrates. Je ne souhaite pas entrer dans ce débat dont, je le confesse, je ne maîtrise pas totalement les tenants et les aboutissants.

En revanche, je m'interroge sur ce que la loi doit faire et sur la part de confiance que nous devons placer dans nos producteurs, artisanaux ou industriels. Je le répète, je comprends et partage vos inquiétudes au sujet de l'utilisation des sels nitrités. Mais, comme vous l'avez sans doute remarqué en faisant vos courses, de plus en plus de producteurs et d'industriels prennent l'initiative, sans que la loi le leur impose, de préciser sur les emballages que tel jambon ou telle andouillette est « sans nitrite », afin de répondre à une demande croissante des consommateurs. Je pense que, derrière cette question, il y a en fait un enjeu culturel, celui de nous habituer à ce que le jambon ne soit plus rose, mais cet aspect-là ne doit pas occulter totalement celui relatif au fait que les sels nitrités sont avant tout utilisés comme conservateurs.

Souvenons-nous du débat sur le Nutri-Score : celui-ci est facultatif, mais c'est bien le débat parlementaire qui a mis la lumière sur ce dispositif avant que les industriels ne s'en saisissent. Je rends ici hommage à l'implication de M. Ramos et à la vôtre en faveur d'une alimentation de qualité mais, pour l'ensemble des raisons que j'ai évoquées, j'émets un avis défavorable à l'amendement CE57, au sous-amendement CE112 et à l'amendement CE89.

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Comme l'a dit Mme la rapporteure, les sels nitrités sont extrêmement importants en tant que conservateurs. Ils permettent notamment d'éviter le botulisme qui, sans leur présence dans les produits de charcuterie, pourrait rapidement réapparaître ! J'insiste sur ce point : on ne peut pas faire de jambon sans nitrates et sans sels nitrités.

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Je ne sais pas où M. Huppé a pu lire que nous proposions d'interdire le nitrite, car ce n'est nullement l'objet de notre amendement, qui vise uniquement à ce que la présence des sels nitrités dans les produits de charcuterie soit clairement indiquée sur l'emballage de ces produits, afin de permettre au consommateur d'être parfaitement informé et de pouvoir en tirer les conséquences qu'il souhaite.

Puisque cela semble nécessaire, je rappelle l'objet des trois propositions que j'ai défendues. L'amendement CE57 de M. Ramos vise à ce que la présence de sels nitrités dans les produits de charcuterie soit indiquée de manière apparente et visible sur leur emballage.

Mon sous-amendement CE112 a pour objet de préciser le pourcentage de sels nitrités dans les produits concernés.

Enfin, mon amendement CE89 est un amendement ayant le même objet que le sous-amendement CE112 – pour le cas où l'amendement CE57 serait rejeté, ce qui ferait tomber mon sous-amendement.

Je le répète, aucune de ces propositions ne vise à interdire les sels nitrités dans les produits de charcuterie, mais simplement à informer le consommateur afin de le responsabiliser plutôt que de l'infantiliser.

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Je commencerai par préciser à M. Huppé qu'on peut parfaitement faire du jambon sans sels nitrités. Le jambon fait à la ferme – je sais de quoi je parle – est salé, mis à sécher et pressé, et ne nécessite aucune adjonction de sels nitrités. Cela dit, je ne m'exprimerai pas au sujet du jambon industriel.

Par ailleurs, il ne s'agit pas d'interdire, mais d'informer. Si, à l'heure actuelle, la plupart des études médicales affirment que la présence de nitrates dans l'eau n'est sans doute pas problématique, le taux de nitrates dans l'eau potable est un critère important de l'évaluation de sa qualité, surtout quand on dépasse la norme des 50 milligrammes par litre – ce taux étant ramené à 30 milligrammes pour les jeunes enfants. Dans ces conditions, il est normal qu'on n'impose pas d'interdiction et qu'on laisse chacun se déterminer en fonction de ses convictions et des informations dont il peut disposer au sujet des produits. Je suis donc tout à fait favorable aux amendements défendus par M. Dive.

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Si nous venions à prendre une telle disposition, il faut bien avoir conscience du fait qu'elle comporterait un angle mort, à savoir qu'elle ne serait pas applicable aux produits venant de l'étranger. On imposerait donc une nouvelle fois aux producteurs français…

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…une obligation à laquelle les industriels étrangers n'auraient, eux, pas à se conformer.

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Le consommateur pourra d'autant mieux choisir ses produits, et donner la préférence à ceux d'origine française !

La commission rejette le sous-amendement CE112.

Elle rejette successivement les amendements CE89 et CE57

Elle est saisie de l'amendement CE71 de M. Nicolas Turquois.

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Il vise à reprendre une disposition adoptée dans le projet de loi EGALIM avant d'être censurée par le Conseil constitutionnel.

Aujourd'hui, de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » – « lait équitable », « fruit équitable », etc. – et recouvrent une diversité de pratiques et d'engagements parfois non conformes aux principes énoncés à l'article 94 de la loi sur l'économie sociale et solidaire (ESS). Se réclamer de l'équitable pour une entreprise commerciale présente un avantage aux yeux du consommateur, illustré par les taux de croissance importants du secteur du commerce équitable.

L'utilisation du terme « équitable » peut toutefois être trompeuse pour le consommateur, en introduisant une confusion délibérée sur les produits qui relèvent réellement du commerce équitable et ceux qui relèvent de démarches certes respectables, mais qui ne remplissent pas tous les critères du commerce équitable. L'amendement propose donc que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable de la loi ESS puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.

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Votre amendement est satisfait grâce à l'article 173 de la loi PACTE, promulguée le 22 mai dernier.

Je vous demande donc de le retirer.

L'amendement est retiré.

La commission examine l'amendement CE80 de M. Thierry Benoit.

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L'amendement CE80 vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport comportant un bilan définitif des décrets de 2016 et 2018 relatifs à l'indication de l'origine du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient ainsi que des propositions visant à assurer une transition réussie avec l'entrée en vigueur, prévue le 1er avril 2020, du règlement d'exécution du règlement européen n° 11692011 relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance.

Je rappelle que, depuis 2017, une expérimentation relative à l'indication d'origine du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédients est en cours. Au 1er avril 2020, c'est le règlement européen de 2011 qui va s'appliquer, alors que ce texte est moins rigoureux que le droit qui prévaut aujourd'hui en vertu de l'expérimentation lancée en 2017 et reconduite en 2018.

Dans le cadre du règlement européen de 2011, l'obligation d'étiquetage de l'origine de l'ingrédient primaire – c'est-à-dire l'ingrédient majoritaire dans la préparation d'un plat transformé – s'applique dans le cadre d'une indication volontaire de l'origine et porte sur une éventuelle différence entre l'origine de l'ingrédient primaire et celle du produit transformé. En revanche, aucune indication sur le pays ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire n'est rendue obligatoire, contrairement à l'expérimentation actuellement conduite en France.

Nous estimons nécessaire que le Gouvernement prépare la transition de l'expérimentation actuellement menée avec sept autres pays – je parle sous le contrôle de M. Jean-Baptiste Moreau – et tire les enseignements de cette expérimentation avant que le règlement européen n'entre en application.

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Le sujet est parfaitement légitime, mais je ne souhaite pas modifier l'équilibre de la présente proposition de loi, dont ce n'est pas du tout l'objet, en demandant de nouveaux rapports au Gouvernement. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable.

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Je conteste le fait qu'une demande de rapport sur le point que j'ai indiqué ne soit pas l'objet de cette proposition de loi. L'expérimentation que la France a demandée il y a quelques années, alors que M. Stéphane Le Foll était ministre de l'agriculture, porte sur l'étiquetage relatif à l'indication d'origine du lait et de la viande dans les plats transformés. Dès lors qu'on s'apprête à passer d'une expérimentation au sein de huit pays européens à l'application d'un règlement, il nous semble opportun que le gouvernement français nous indique les aspects positifs et négatifs de l'expérimentation, les leçons à en tirer et les éléments qu'il convient éventuellement de corriger, afin d'assurer la meilleure transition possible vers un règlement européen qui, disons-le, ne nous satisfait pas, puisque la France est le pays qui a demandé la mise en place de l'expérimentation sur l'indication de l'origine des produits. Je rappelle que la France est l'un des pays les plus exigeants en Europe en termes sanitaires, qualitatifs, environnementaux et de bien-être animal. C'est pourquoi, madame la rapporteure, je souhaite que vous révisiez votre position – ou que vous la justifiiez par une argumentation plus étayée.

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Dans la mesure où il s'agit d'une expérimentation, celle-ci donnera lieu à un bilan, et sans doute à une audition du ministre de l'agriculture et de l'alimentaion. Dès lors, il n'y a pas forcément besoin d'un rapport. En revanche, quand la fin de l'expérimentation approchera, nous devrons pousser les feux pour qu'elle devienne la règle générale au sein de l'Union européenne, avec une symétrie et une traçabilité des origines.

La commission rejette l'amendement.

Titre

La commission est saisie de l'amendement CE114 de la rapporteure.

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Il me semble important de simplifier et de rendre plus explicite le titre de cette proposition de loi. Notre objectif est de clarifier l'étiquetage des produits agricoles et alimentaires et de répondre à l'exigence de transparence et de traçabilité du consommateur. L'amendement CE114 vise donc à rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : « relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires » (TIPAA).

La commission adopte l'amendement et le titre de la proposition de loi est ainsi rédigé.

Elle adopte l'ensemble de la proposition de loi modifiée.

Membres présents ou excusés

Réunion du mardi 26 novembre 2019 à 21 h 30

Présents. – M. Thierry Benoit, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Blanc, M. Dino Cinieri, M. Rémi Delatte, M. Julien Dive, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Laurence Gayte, Mme Christine Hennion, M. Philippe Huppé, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Nicolas Turquois

Excusés. – M. Bruno Bonnell, M. Antoine Herth, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Laure de La Raudière, M. Roland Lescure, M. Serge Letchimy, M. Max Mathiasin, M. Jean-Charles Taugourdeau, Mme Huguette Tiegna

Assistaient également à la réunion. – M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Célia de Lavergne, Mme Sandrine Le Feur