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Annaïg Le Meur
Question N° 1475 au Ministère de la santé


Question soumise le 27 septembre 2022

Mme Annaïg Le Meur interroge M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la possibilité des salariés de résilier leur mutuelle professionnelle obligatoire lorsqu'ils ont la possibilité d'être couvert par celle de leur conjoint. Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l'obligation de proposer une mutuelle de santé collective à leurs salariés et doivent participer à au moins 50 % du montant des cotisations. Certaines de ces mutuelles collectives proposent également la couverture du conjoint et des enfants du salarié. Pour autant, si ce conjoint travaille également et dispose donc lui aussi d'une mutuelle de santé collective, il n'est pas forcément en mesure de résilier la sienne. En effet, l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale définit les possibilités de résiliation d'une mutuelle collective et la possibilité d'une résiliation n'est autorisée que lorsque la mutuelle du conjoint est familiale et où la couverture du conjoint est donc obligatoire. À l'heure où le pouvoir d'achat des ménages est un enjeu particulièrement important, il y a donc des situations où des personnes sont couvertes et cotisent pour deux mutuelles collectives, ce qui est source de frais inutiles pour les familles et les entreprises. Aussi, Mme la députée propose d'étendre la possibilité de résilier sa mutuelle de santé collective dès lors que le salarié est couvert par celle de son conjoint. Elle souhaite connaître sa position sur cette proposition.

Réponse émise le 21 février 2023

Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé obligatoire, conformément aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, des cas de dispenses d'adhésion au régime collectif et obligatoire ont été instaurés afin d'éviter toute couverture multiple donnant lieu à des surcoûts pour certains salariés. Ces dispenses d'adhésion sont soit facultatives, c'est à dire qu'elles ne s'appliquent que si l'acte de droit du travail instaurant les garanties les prévoit explicitement, ce sont celles fixées par l'article R. 242-1-6 ; soit d'ordre public, c'est à dire qu'elles peuvent librement être mises en œuvre par les salariés, alors même qu'elles ne sont pas prévues par l'acte de droit du travail. Ces dispenses d'ordre public sont quant à elles prévues par les articles D. 911-2 et suivants. Or, en application de ces dispositions, les salariés bénéficiant en tant qu'ayants droit d'une complémentaire santé collective et obligatoire peuvent se dispenser d'affiliation à la couverture obligatoire offerte par leur entreprise (D. 911-2) ou se dispenser de la couverture obligatoire de leur conjoint en tant qu'ayant-droit (D. 911-3). Ainsi, aucune double affiliation obligatoire ne résulte de l'application de l'ensemble des dispositions susmentionnées. En revanche, la situation de couverture facultative des ayants droit ne constitue pas une possibilité de dispense. Dans ce cas, chacun des membres du couple est uniquement tenu de s'affilier au contrat de son entreprise et rien ne le contraint d'adhérer au contrat collectif du conjoint. Cette situation n'aboutit donc pas à une double couverture pour un salarié. De ce fait, il n'apparait pas souhaitable d'ouvrir une possibilité de dispense dans pareil cas, dans la mesure où une dispense dans l'hypothèse de la couverture facultative d'ayants droit pourrait conduire à une désaffiliation des salariés des secteurs les moins disant pouvant être couverts par leurs conjoints et par conséquent à une moindre mutualisation dans ces secteurs qui pourrait porter atteinte à leur équilibre. Il en résulterait une hausse des primes dans ces secteurs, ce qui serait contraire à l'objectif recherché.

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