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Maud Gatel
Question N° 2880 au Ministère de l’économie


Question soumise le 8 novembre 2022

Mme Maud Gatel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 5 du décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales. Le champ d'application de ce décret défini par l'article 5 se limite aux productions sur le sol français et ouvre donc la possibilité aux producteurs des pays de l'Union européenne et au-delà, notamment de la Turquie de commercialiser leurs produits en France sous la dénomination animale pour des produits comportant seulement des protéines végétales. Considérant les répercussions de ce décret sur l'activité des entreprises produisant en France, nombre d'entre elles pourraient être amenées à choisir de délocaliser leur production afin de continuer à utiliser ces dénominations et ne pas être désavantagées par rapport à leurs concurrents européens ou extra européens. Prenant acte de la requête en référé suspension n° 465844 validée par le Conseil d'État le 27 juillet 2022, elle lui demande de bien vouloir tenir compte de cette dimension dans le cadre de la rédaction du nouvel article 5 pour ne pas créer une distorsion de concurrence aux dépens des producteurs français.

Réponse émise le 20 juin 2023

Le décret n° 2022-947 du 29 juin 2022, pris en application de l'article L. 412-10 du code de la consommation, a pour objet de renforcer la protection des dénominations traditionnellement associées aux denrées d'origine animale et ainsi d'assurer la bonne information des consommateurs. Ce texte encadre l'utilisation de certains termes traditionnellement associés à des produits alimentaires d'origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées comportant des protéines végétales, afin d'écarter tout risque de confusion entre ces catégories de produits. L'article 5 de ce décret a prévu l'application du principe de reconnaissance mutuelle, qui établit qu'un produit légalement fabriqué ou commercialisé dans un État membre de l'Union européenne peut être vendu dans tous les autres Etats membres, sauf s'il met en péril des exigences impératives d'intérêt public telles que la santé ou la sécurité des personnes. Lorsqu'un texte comportant des règles techniques susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres est notifié à la Commission européenne, il doit nécessairement faire mention de ce principe. Le principe de reconnaissance mutuelle s'applique au sein de l'Union européenne mais également entre les États membres de l'Union européenne et la Turquie, en vertu de l'union douanière instaurée en 1995 (décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie, 96/142/CE). Ainsi, la légitime volonté du législateur de clarifier, pour le consommateur français, la distinction entre les produits d'origine animale et ceux issus de la filière végétale devait être mise en place en conformité avec le cadre juridique européen qui impose de circonscrire l'application du décret aux produits fabriqués en France. Il appartient désormais au Conseil d'État, qui, saisi en référé, a suspendu l'application de ce texte, de se prononcer sur les questions de fond dont il a été saisi au contentieux.

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