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Hervé Saulignac
Question N° 3259 au Secrétariat d'état à l’écologie


Question soumise le 22 novembre 2022

M. Hervé Saulignac attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la difficulté d'implantation des locaux de chasse loin des zones urbanisées. Ces structures sont des lieux de rassemblement pour les associations de chasse et servent à organiser les battues, stocker le matériel ou encore traiter la venaison. Pour des raisons de sécurité, la construction de tels locaux ne peut s'opérer à proximité des zones de résidence ou des centres-villes. Le besoin d'éloignement implique régulièrement de choisir son implantation en milieu naturel, parfois au prix d'une modification du plan local d'urbanisme (PLU). Or certains services de la direction départementale des territoires s'en tiennent à la stricte observance des PLU dont les terrains à urbaniser ne sont pas, dans leur emplacement, compatibles avec la pratique de la chasse. Certes, la construction de locaux de chasse en milieux naturels participe au phénomène de cabanisation contre lequel luttent les politiques d'aménagement du territoire et augmente le niveau de risque d'incendies. Mais ces structures sont aussi des équipements d'intérêt collectif et de services publics. En effet, la gestion de la faune sauvage par les chasseurs a été reconnue par le Conseil constitutionnel comme une mission de service public dans sa décision n° 2021-963 QPC du 20 janvier 2022. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage un assouplissement des règles régissant l'implantation des locaux de chasse dès lors qu'ils permettent d'assurer une mission de service public.

Réponse émise le 7 mars 2023

Les règles d'urbanisme applicables à toute implantation dans un espace agricole ou forestier visent en premier lieu à préserver et protéger ces espaces. Ainsi, en dehors des parties urbanisées de la commune soumise au règlement national d'urbanisme, dans les secteurs où les constructions ne sont pas admises d'une carte communale et dans les zones agricoles ou naturelles délimitées par un plan local d'urbanisme, ne peuvent être autorisées que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière d'une part, et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière d'autre part (cf. articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du code de l'urbanisme). Pour être autorisés dans ces espaces, les locaux de chasse doivent donc être soit nécessaires à une exploitation agricole ou forestière, soit, s'ils constituent des équipements collectifs, compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. Dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, ces locaux de chasse ne doivent pas non plus porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Ces notions sont appréciées concrètement, en fonction du contexte local (cf. CE - 14 février 2007 - n° 282398 ; CE, 8 févr. 2017, n° 395464, Sté Photosol). Si le Conseil constitutionnel a effectivement reconnu dans sa décision n° 2021-963 QPC du 20 janvier 2022, que la prise en charge par les fédérations départementales de chasseurs de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier répond à un objectif d'intérêt général et qu'elle est directement liée aux missions de service public qui leur sont confiées, cela ne signifie pas que tous les locaux de chasse décrits dans la question écrite participent à cette mission et puissent constituer des équipements collectifs au sens du droit de l'urbanisme. En effet, ces locaux servent le plus souvent d'abri pour les chasseurs et de lieux pour procéder à la découpe et à l'entreposage du gibier destiné soit au partage entre chasseurs, soit à la vente aux particuliers à des fins privées, soit enfin à la vente à des commerciaux, sur le marché de détail local par exemple. Les abris de chasse ne constituent donc pas systématiquement des équipements collectifs au sens du droit de l'urbanisme. Lorsque tel est le cas, il n'est pas alors nécessaire d'assouplir la réglementation d'urbanisme qui en permet déjà l'implantation dans les zones agricoles ou naturelles, dans les conditions précisées ci-dessus.

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