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Jacques Krabal
Question N° 7287 au Ministère de l'économie


Question soumise le 10 avril 2018

M. Jacques Krabal attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalité des frais d'obsèques. Tout le monde est confronté à la perte d'un proche. Au-delà de la peine et du choc de la mort d'un proche, c'est aussi une période de fragilité pour les familles ou conjoints, une fragilité qui peut aussi être économique. En effet, les frais d'obsèques sont souvent très élevés, plus ou moins 5 000 euros. Souvent, les enfants, les frères et sœurs, prennent leur part pour soulager le parent ou le conjoint restant de ce fardeau financier imprévu qui s'ajoute au chagrin. C'est ce qui arrive à de nombreux administrés. Or la loi fiscale ne permet pas de déduire ces frais d'obsèques au réel, au titre de « dette alimentaire » vis à vis d'un ascendant. Or il suffirait de rectifier l'article 156 du code général des impôts pour ne plus percevoir ce point comme une sanction supplémentaire. Il lui semble que ce changement pourrait soulager de nombreux Français dans les pires moments de leurs vies, auxquels chaucn est confronté. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur cette question.

Réponse émise le 4 juin 2019

Conformément aux dispositions de l'article 13 du code général des impôts (CGI), seules sont déductibles, pour la détermination de l'impôt sur le revenu, les dépenses engagées en vue de l'acquisition et de la conservation de ce revenu. Les frais évoqués dans la question constituent des dépenses d'ordre personnel non déductibles du revenu imposable. Toutefois, en matière de droits de mutation à titre gratuit, l'article 775 du CGI dispose que les frais funéraires sont déductibles de l'actif successoral pour un montant de 1 500 € ou à hauteur de cet actif si ce dernier est inférieur à 1 500 €, alors que civilement ces frais sont des charges incombant aux seuls héritiers. Cette déduction forfaitaire est acquise au redevable sans justification. En outre, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du CGI, sont déductibles du revenu global les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil. A ce titre, l'obligation de fournir des aliments comprend, en fait, non seulement la nourriture et le logement, mais aussi tout ce qui est nécessaire à la vie. Elle peut ainsi s'étendre, dans les mêmes conditions, aux frais funéraires, tout au moins lorsqu'il n'existe pas d'actif successoral pour permettre l'imputation de ces frais.

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