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Michel Grall
Question N° 101312 au Ministère des Solidarités


Question soumise le 1er mars 2011

M. Michel Grall appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le statut des accueillants familiaux. À l'heure où le manque de places en établissement spécialisé se fait cruellement sentir, ils constituent une alternative au placement des personnes âgées ou handicapées et interviennent comme une aide aux familles, ponctuelle ou à plus long terme. Or ces accueillants familiaux revendiquent davantage de reconnaissance de leur travail. Ils demandent un véritable statut professionnel, avec un contrat de travail qui ouvrirait droit à des congés et à une assurance chômage. Par ailleurs, ils dénoncent de trop grandes disparités de fonctionnement entre les départements. Enfin, ils souhaitent attirer l'attention sur une information de la direction générale de la cohésion sociale selon laquelle aucun accueillant familial ne pourrait désormais siéger lors des commissions consultatives de retrait d'agrément. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ces sujets.

Réponse émise le 8 mai 2012

Le dispositif d'accueil familial a été rénové par les décrets n° 2010-927 et n° 2010-928 du 3 août 2010 pris en application de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Désormais, deux statuts sont offerts à l'accueillant familial. Celui-ci peut choisir soit d'être salarié d'une personne morale de droit public ou de droit privé, soit d'exercer son activité dans le cadre d'un contrat de gré à gré. L'accueillant familial salarié d'une personne morale bénéficie d'un contrat de travail et conséquemment des garanties afférentes à ce statut, notamment de congés payés, de journées de repos, du maintien d'une partie de sa rémunération entre deux accueils et du chômage. L'accueillant familial de gré à gré est rémunéré sur la base du contrat d'accueil. Le lien établi entre l'accueillant familial et la personne accueillie ne peut être assimilé au lien de subordination présupposé du salarié à l'employeur. Ainsi, la personne accueillie ne peut être considérée comme un employeur exerçant un pouvoir de direction et conclure un contrat de travail avec l'accueillant familial. Néanmoins, l'accueillant familial a des droits en matière de rémunération, d'indemnités, de congés payés et de couverture sociale. Par ailleurs, le décret n° 2011-716 du 22 juin 2011 a modifié la composition de la commission consultative de retrait d'agrément. En effet, l'activité d'accueillant familial de gré à gré entre dans le champ d'application de la directive n° 2006/123 du parlement européen et du conseil relative aux services dans le marché intérieur. Le gouvernement a mis en conformité la composition de la commission consultative de retrait d'agrément avec les exigences de l'article 14 de la directive en substituant, en tant que membre de cette commission, des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées aux représentants d'accueillants familiaux. Pour palier cette suppression une modification réglementaire prochaine devrait clairement confirmer la possibilité pour l'accueillant familial mis en cause, de se faire assister lors de la réunion de la commission, par un conseil de son choix composé de deux personnes. Un guide de l'accueil familial de personnes âgées ou handicapées, prenant en compte les dernières modifications législatives et réglementaires, sera diffusé prochainement par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) afin de favoriser une application homogène du dispositif sur le territoire.

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