Amendement N° 140 (Non soutenu)

Transparence de la vie publique

Déposé le 15 juin 2013 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu.

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Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

«  Cette nomination est soumise à l'avis conforme des deux commissions permanentes compétentes des deux assemblées parlementaires, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. ».

Exposé sommaire :

En vertu de l'article 13 de la Constitution, la nomination du président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique par le Président de la République sera soumise à l'avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée et le Président ne pourra procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représentera au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Cette règle des « trois cinquièmes négatifs » permettra la nomination d'une personnalité ne recueillant que deux cinquièmes des voix des deux commissions.

Cet amendement propose de substituer à cette procédure une règle dite des « trois cinquièmes positifs » exigeant, pour que la nomination du président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique soit effectuée qu'elle obtienne une majorité qualifiée de trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions des deux assemblées.

Conscients de l'inconstitutionnalité de cette proposition d'amendement, il s'agit pour les auteurs de souligner que l'instauration d'une telle règle aurait le mérite de conforter l'autorité morale du président de la Haute Autorité et de solliciter une modification de l'article 13 de la Constitution en ce sens dans le cadre d'une prochaine révision constitutionnelle.

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