Amendement N° 66 (Non soutenu)

Transparence de la vie publique

Déposé le 17 juin 2013 par : M. Morel-A-L'Huissier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 45‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 45‑2 – Sont inéligibles de manière définitive les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, qui se seraient livrées publiquement à des déclarations mensongères, notamment dans une affaire pénale ou fiscale les concernant, ou qui se seraient rendues coupables de parjure. ».

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est d'imposer l'inéligibilité à vie pour toute autorité publique ou élu condamné pénalement.

En France, toute personne ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élue, sous réserve des cas d'incapacités ou d'inéligibilités prévus par la loi, selon l'article L. 44 du code électoral.

L'article L45‑1 précise :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118‑3 et L. 118‑4 ;

2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil Constitutionnel en application des articles LO 136‑1 et LO 136‑3 »

Au regard de l'actualité récente et de la gravité que constitue « le délit de parjure », il y a lieu de compléter la législation sur les inéligibilités.

On entendra ici par « parjure » tout propos mensonger pouvant induire en erreur la justice ou entraver le bon fonctionnement d'un service public.

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